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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 déc. 2024, n° 24/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2024
N° RG 24/03338 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GFS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 08 décembre 2022, la SA SOGIMA a donné à bail un emplacement de stationnement à Madame [G] [R] situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 72,14 € et une provision sur charges mensuelle de 10 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail a pris effet au 08 décembre 2022.
La SA SOGIMA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [G] [R], pour une somme de 824,90 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la SA SOGIMA a fait assigner Madame [G] [R], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [G] [R], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 28 octobre 2024, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail à la date du 12 mars 2024 ;Ordonner l’expulsion de Madame [G] [R], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Madame [G] [R] à payer à la SA SOGIMA :Une indemnité provisionnelle de 1 095,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2024;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 84,66 euros à partir du mois d’avril 2024 et jusqu’à la reprise effective des lieux ; 400 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Madame [G] [R], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 17 juin 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12 février 2024.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 mars 2024. L’obligation de Madame [G] [R] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 12 mars 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 84,66 euros, charges comprises, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 17 juin 2024 que Madame [G] [R] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juillet 2023, et reste lui devoir une somme de 1 095,37 euros, arrêtée au 17 juin 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 095,37 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 17 juin 2024, n’est pas sérieusement contestable.
Compte tenu du principe du contradictoire, le décompte actualisé versé à l’audience et qui n’a pas été signifié à la partie adverse défaillante, ne sera pas pris en compte.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 1 095,37 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [G] [R] sera condamnée, à payer à la SA SOGIMA la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [R] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 février 2024 et le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 08 décembre 2022 entre la SA SOGIMA et Madame [G] [R], à la date du 13 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [G] [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [G] [R] à payer à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 mars 2024, d’un montant de 84,66 euros provision sur charges incluse et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [G] [R] à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 1 095,37 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 17 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 756,73 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [G] [R] à payer à la SA SOGIMA, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 février 2024 et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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