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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 18/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | qualité, société [ 2 c/ La société [ 2 ] a fait l' objet d' |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Avril 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mars 2025 prorogé au 18 Avril 2025 par le même magistrat
S.E.L.A.R.L. [5] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]. C/ [9]
N° RG 18/02442 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TEH6
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2].,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.E.L.A.R.L. [5] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2].
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle de l'[7] ([8]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 193 577 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 26 mars 2018.
Par courrier du 24 avril 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 2 juillet 2018, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 137 930 euros.
Le 29 août 2018, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 151 330 euros, soit 137 930 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 13 400 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 28 septembre 2018, complété par un second courrier du 29 octobre 2018, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
Le 9 novembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [3].
Par décision du 27 novembre 2020, notifiée le 2 décembre 2020, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [2] et a désigné la SELARL [5] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriel du 27 février 2024, le liquidateur judiciaire a informé la juridiction que le dirigeant de la société souhaitait poursuivre l’instance.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, la SELARL [5], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], n’est ni présente ni représentée. Elle n’a, en outre, pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[9] demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des prétentions de la société ; confirmer le bien-fondé et le quantum des chefs de redressement n° 1 à 4 de la lettre d’observations du 26 mars 2018 ; constater et fixer sa créance s’élevant à 137 930 euros au titre des années 2015 et 2016 au passif de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’oralité des débats
Au cas d’espèce, comme rappelé précédemment, il ressort de l’étude du dossier que la SELARL [5], ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Lyon, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience. Elle n’a pas davantage fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
Cette dernière n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.
L’organisme de recouvrement requiert, quant à lui, un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Sur le bien-fondé du redressement
Il convient de préciser que les seuls chefs de redressement pour lesquels l’URSSAF développe une argumentation et sollicite une confirmation du bien-fondé et du quantum correspondent précisément aux seuls chefs de redressement contestés par la société devant la [3], soit les chefs suivants :
chef n° 1 et 2 portant sur des salaires non déclarés par la société ;chef n° 3 relatif au « salaire non déclaré – sommes non justifiées » ; chef n°4 portant sur l'« avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires ».
Pour chacun de ces points de redressement, dès lors que la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement, le redressement ne pourra qu’être validé.
Sur la fixation de la créance au passif de la société
Il est constant que la société a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2023 du tribunal de commerce de Lyon, et que l'[9] justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au titre des cotisations sociales auprès du liquidateur judiciaire désigné, comme en atteste le courrier de déclaration de créance établi le 24 novembre 2023 versé aux débats.
L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale dispose, en outre, qu’en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail relatif au travail dissimulé.
Au cas présent, le montant dont la fixation est demandée par l’URSSAF à l’audience correspond précisément au seul montant des cotisations sociales tel qu’il résulte de la décision de la mise en demeure adressée à la société, soit 137 930 euros.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de l’organisme de recouvrement et de fixer la créance au passif de la procédure collective de la société [2] à la somme de 137 930 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme, tant en son principe qu’en son quantum, le redressement portant sur les points n° 1 à 4 de la lettre d’observations adressée à la société [2] le 26 mars 2018 ;
Fixe la créance de l'[9] au passif de la procédure collective de la société [2] à la somme de 137 930 euros ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 18 avril 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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