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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01623 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2LF
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [D] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MAISONS DU NORD
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 28 mai 2021, M. [P] [L] et Mme [C] [D] épouse [L], propriétaires d’une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 9] (59), ont conclu avec la SAS Maisons du Nord un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. L’immeuble a été livré le 19 octobre 2023 avec des réserves.
Exposant que des réserves complémentaires ont été notifiées au constructeur, que de nouveaux désordres sont apparus et que les réserves signalées n’ont toujours pas été levées, M. et Mme [L] ont par acte du 10 octobre 2024, fait assigner la SAS Maisons du Nord devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 février 2025.
M. et Mme [L], représentés, par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Déclarer la demande de Monsieur et Madame [L] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Voir nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins ci-dessus exposées ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Débouter la société Maisons du Nord de sa demande de condamnation reconventionnelle à titre provisionnel à l’encontre de Monsieur [L] ;
— Condamner la société Maisons du Nord à payer à Monsieur et Madame [L] à titre de provision la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Maisons du Nord, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— Juger que la société Maisons du Nord émet protestations et réserves d’usage à la suite de la demande d’expertise de Monsieur [L] ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [L] au paiement d’une provision d’un montant de 17 600,20 euros correspondant au solde du marché irrégulièrement retenu par ce dernier
— Débouter Monsieur [L] de toutes demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société Maisons du Nord pour procédure abusive.
En tout état de cause,
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 19 septembre 2024 réalisé par M. [V] [R] du cabinet Arecas (pièce demandeurs n°7) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la maison individuelle, de sorte que M. et Mme [L] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
— sur la demande provisionnelle au titre du solde du marché de travaux
La SAS Maisons du Nord sollicite la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 17 600, 20 euros au titre du solde de marché de travaux.
Elle fait valoir que conformément aux règles applicables, les parties ont convenu par un accord de consignation du 19 octobre 2023, qu’une consignation de 5 % du montant du chantier devait être faite devant la Caisse des Dépôts et de Consignation de [Localité 11] et qu’à ce jour, aucune justification de consignation n’a été produite. La SAS Maisons du Nord, expose que si des échanges ont eu lieu avec M. et M [L], ces derniers ne lui ont pas communiqué, la justification de consignation signée, fondant la réclamation en paiement du solde de marché.
M. et M [L], s’opposent à cette demande et indiquent produire le justificatif du dépôt des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a été transmis par mail du 20 décembre 2023.
L’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, les parties reconnaissent avoir conclu un accord de consignation le 19 octobre 2023. M. Et Mme [L] produisent aux débats la déclaration de consignation du 9 novembre 2023 de 17 600, 20 euros correspondant au solde du marché, signée par les déposants et par la Caisse des dépôts le 8 décembre 2023 attestant de la bonne réception des fonds (pièce demandeurs n°10).
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision en paiement du solde du marché.
— sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. et Mme [L] sollicitent la condamnation de la SAS Maisons du Nord au paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ils font valoir que la défenderesse, qui a réceptionné le justificatif de consignation, ne les a jamais relancés pour transmission du document. M. [L] expose, qu’il a, en l’absence de retour de la SAS Maisons du Nord, commandé l’extrait K-bis aux fins de communication du dossier complet à la Caisse des Dépôts et de Consignation.
La SAS Maisons du Nord s’oppose à la demande provisionnelle. Elle soutient que la demande de provision qu’elle a pu formuler est fondée sur des éléments objectifs et concordants démontrant que le demandeur n’apporte nullement la preuve que le justificatif de consignation a bien été adressé à la SAS Maisons du Nord.
Le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts, que s’il est fait la démonstration d’une faute du plaideur.
En l’espèce, si M. Et Mme [L] apportent la preuve de la consignation pendant l’instance, ils ne rapportent pas la preuve de la réception effective du justificatif de consignation par la SAS Maisons du Nord, à part des échanges de mails. Dès lors, la demande reconventionnelle formulée par la SAS [Adresse 12] n’est pas en elle-même constitutive d’une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS Maisons du Nord.
M. et Mme [L] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 11] avant le 8 avril 2025
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SAS Maisons du Nord
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de M. [P] [L] et Mme [C] [D] épouse [L] ;
Laissons à la charge de M. [P] [L] et Mme [C] [D] épouse [L], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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