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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 avr. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01559 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VWH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 avril 2025 à Heures,
Nous, Florence BARDOUX , Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA [Localité 1] à l’encontre de [L] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Avril 2025 reçue et enregistrée le 25 Avril 2025 à 14h34 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représentée par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [N]
né le 03 Mai 1998 à [Localité 3] ALGERIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 06 avril 2022 par M. LE PREFET DE LA [Localité 1] envers [L] [N] ;
Attendu que par décision en date du 28 mars 2025 notifiée le 28 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 31/03/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Avril 2025 , reçue le 25 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Monsieur [N] sollicite le rejet de la requête aux fins de deuxième prolongation de sa rétention et la mainlevée de cette mesure au motif qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet, alors :
— qu’il n’a été auditionné le 25 mars 2025 que par la police aux frontières et non par le consulat algérien
— que le représentant de l’État ne justifie pas avoir saisi le consulat algérien dès le 28 mars, jour du placement en rétention
— qu’aucune relance n’a été faite pendant près d’un mois
— les diligences dont se prévaut la préfecture durant le temps d’incarcération ne sauraient suffire à étayer sa position
— qu’il n’est pas justifié des relances antérieures évoquées.
Il en déduit que la mesure de rétention est disproportionnée.
Il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [N] pour plus ample exposé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le représentant de l’État réplique :
— que les diligences effectuées avant la 1ère prolongation de la rétention ne peuvent plus être examinées, de sorte qu’elles n’ont pas à être justifiées au dossier
— que le rappel adressé à une autorité consulaire ne s’apparente pas à une démarche utile dès lors que la France n’a aucun pouvoir coercitif sur une autorité étrangère.
En application de l’article L 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure (ordonnance du 31 mars 2025) ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Monsieur [N] ne peut donc plus contester le délai dans lequel la première demande a été adressée aux autorité consulaires algériennes.
En ce qui concerne les diligences de l’administration en vue du départ de l’étranger en situation irrégulière, un rappel a été adressé le 25 avril 2025, étant rappelé que les services de la préfecture ne peuvent être tenus responsables de l’absence de réponse rapide des services algériens qui ne sont pas tenus par les délais de procédure français.
Par ailleurs, Monsieur [N] est sans ressources.
Il se maintient sur le territoire français malgré une mesure d’expulsion de 2022 confirmée par le Tribunal Administratif.
Il a déjà été condamné à de très nombreuses reprises pour des infractions graves et variées (port d’arme, violences, menaces de mort, vols extorsion..) et il a été placé en rétention à sa sortie de maison d’arrêt.
Son comportement habituel, y compris très récent, est donc constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Monsieur [N], qui est démuni de passeport, a en outre clairement indiqué qu’il voulait rester en France et refusait de rentrer en Algérie.
Il démontre ainsi que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est important.
Dans ces conditions, le maintien en rétention de Monsieur [N] au-delà de 30 jours n’apparaît pas disproportionné.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Avril 2025 de M. LE PREFET DE LA [Localité 1] et de prolonger la rétention de [L] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. LE PREFET DE LA [Localité 1] à l’égard de [L] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [N] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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