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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice l' EURL CITYA DUCS DE BOURGOGNE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MODIGLIANI A [ Localité 3 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MODIGLIANI A c/ S.A. AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la SA ASSERVISSEMENT EXUTURE DE FUMEES, MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MODIGLIANI A [Localité 2]
c/
S.A.R.L. [H] [L] SERVICE
MAAF ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7TA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIESla SELAS BCC AVOCATS – 17Me [V] [D] – 6
ORDONNANCE DU : 04 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MODIGLIANI A [Localité 3] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA DUCS DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Mâcon / Charolles,
DEFENDERESSES :
MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la SA ASSERVISSEMENT EXUTURE DE FUMEES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SA [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me [V] [D], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
S.A.R.L. [H] [L] SERVICE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon procès-verbal d’Assemblée Générale du 3 septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » a voté divers travaux de rénovation de la façade en choisissant notamment la société [G] comme architecte et la société Asservissements-Exutoires de Fumées-Pose (AEP) pour la pose des couvertines.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la société [G] et la société AEP en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise.
Il a exposé qu’en dépit d’un procès-verbal de levée de réserve signé le 4 octobre 2021, d’autres désordres affectant les travaux de rénovation ont pu être constatés par procès-verbal du 31 mai 2024. Il ressort de ces constatations que les couvertines de la société AEP n’assurent pas leur fonction et que les travaux ont été mal réalisés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [J]. Celui-ci a été remplacé par M. [K] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 17 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 19 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé :
— la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société [G],
— la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société Asservissements-Exutoires de Fumées-Pose (AEP) ;
— la SARL [H] [L] Service,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours sous le RG n° 24/00605, dire qu’elles devront être convoquées aux prochaines réunions et les condamner aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir aux termes de ses dernières conclusions que :
aux termes de son compte-rendu du 17 juillet 2025, M. [K] a invité les parties à mettre en cause les assureurs au titre des garanties décennales et responsabilité civile. Or, la SA AXA France IARD est l’assureur de la société [G] tandis que la compagnie MAAF assure la société AEP ;
en outre, il apparaît nécessaire de mettre en cause la SARL [H] [L] Service qui a réalisé des travaux de peinture aujourd’hui critiqués ;
La SA AXA France IARD qui indique être recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés, tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues ;
— joindre les dépens au fond.
La SA MAAF Assurances demande au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées à M. [K] lui soient déclarées communes et opposables ;
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de ses garanties ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des dépens ;
— condamner ce dernier aux dépens.
La SARL [H] [L] Service n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte-rendu de l’expert désigné et de la nature des désordres, objet de l’expertise judiciaire, que le Syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SA AXA France IARD, à la SA MAAF Assurances et à la SARL [H] [L] Service.
Il est dès lors fait droit à la demande, étant précisé que la SA AXA France IARD et la SA MAAF Assurances sont attraites aux opérations d’expertise en leur qualité d’assureur décennal et d’assureur responsabilité civile professionnelle de leurs assurés respectifs, la société [G] et la société AEP.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurance et la SARL [H] [L] Service, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA AXA France IARD et à la SA MAAF Assurances de leurs protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant comme expert M. [J] , depuis lors remplacé par M. [K] sont communes et opposables à la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances et la SARL [H] [L] Service ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [K] en cours et à venir à la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances et la SARL [H] [L] Service ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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