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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 août 2025, n° 24/09541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, la SA GROUPE SOFEMO, S.A.R.L. [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09541 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWEM
JUGEMENT
DU : 04 Août 2025
[Z] [Y]
C/
S.A.R.L. [Adresse 6]
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
LA SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [C], es mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. [Adresse 6], [Adresse 4], non comparant
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/09541 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2009, M. [Z] [Y] a contracté auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 5] une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 21 400 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 00037.
Le 25 juin 2009, M. [Y] a souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 21 400 euros, au taux débiteur de 6,48 % l’an, remboursable en 180 mensualités avec un différé de 270 jours.
Le 31 mars 2011, la SARL [Adresse 5] a fait l’objet d’une dissolution amiable et M. [R] [I], ancien gérant, a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 22 août 2014, la SARL Centre Eco Energies a fait l’objet d’une radiation d’office au terme d’un délai de trois ans après la mention de sa dissolution.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, à la demande de M. [Y], désigné la société civile professionnelle (SCP) BR Associés prise en la personne de Maître [P] [C] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 5] afin que celle-ci soit valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaires de justice du 12 octobre 2023 remplacé par celui du 19 octobre 2023 et du 16 octobre 2023, M. [Y] a fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, et la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [P] [C] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 5], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [P] [C] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 5], non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 2 juin 2025.
A cette audience, M. [Y], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite du juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
le déclarer recevable,A titre principal,
condamner la SA Cofidis à lui verser la somme de 45702 euros à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de :21 400 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,24 302 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui à la SA Cofidis venant aux droits de Sofemo en exécution du prêt souscrit,En tout état de cause,
rejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la SA Cofidis aux entiers dépens.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
déclarer M. [Y] irrecevable,En tout état de cause,
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Y] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 2 juin 2025.
RG : 25/09541 PAGE
Assignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 5] par remise de l’acte selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [P] [C] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité fondée sur le dol
Le point de départ de l’action en responsabilité pour dol est la découverte du dol.
Lorsque l’installation a pour finalité la revente de l’électricité produite, cette découverte est considérée comme acquise à la date de la première facture de revente d’électricité.
Lorsque l’installation a pour finalité l’autoconsommation, cette découverte peut raisonnablement être considérée comme acquise à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de livraison de l’installation.
En l’espèce, le bon de commande ne précise pas la finalité de l’installation mais il prévoit un raccordement de l’installation au réseau.
M. [Y] produit plusieurs factures de production d’électricité dont la plus ancienne date du 8 juillet 2011.
Il a fait délivrer son assignation aux défenderesses plus de cinq ans après cette date.
Il s’en déduit que l’action en responsabilité à l’encontre de la SA Cofidis sur le fondement du dol était prescrite.
Il sera donc déclaré irrecevable à agir à ce titre.
L’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
En application de l’article 2224 précité du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant d’une action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
M. [Y] fait valoir qu’il ne pouvait pas avoir connaissance des fautes commises par la banque dès ce stade et que le point de départ de son action en responsabilité à l’encontre de la banque doit être reporté à la date à laquelle le dommage a été révélé.
Or, l’article 2224 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés ne distingue pas selon que le demandeur à l’action est ou non un consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Contrairement à ce que M. [Y] prétend, en application du régime classique de la responsabilité, le seul fait d’avoir conclu un contrat affecté d’irrégularités ne suffit pas à permettre de considérer qu’il en résulterait nécessairement un préjudice.
Si M. [Y] soutient que la société venderesse a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’il ne pourra pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités, il ne sollicite pas de voir prononcer la nullité du contrat de vente.
Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu de vérifier le caractère complet ou incomplet des mentions qui figurent sur le bon de commande ou l’exécution complète du contrat lors de la remise des fonds, que M. [Y] aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de la banque dès la date du déblocage des fonds.
Si la SA Cofidis ne produit pas l’historique de compte, M. [Y] produit un courrier suivant lequel la première échéance a été prélevée le 15 octobre 2010.
Le déblocage des fonds est donc nécessairement intervenu avant cette date.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour faute dans le déblocage des fonds était donc prescrite à la date à laquelle M. [Y] a fait délivrer son assignation à la SA Cofidis.
Il sera donc également déclaré irrecevable à agir à ce titre.
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 25 juin 2009.
M. [Y] sera donc également déclaré irrecevable à agir à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [Z] [Y] irrecevables à agir en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 4 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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