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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/02542 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47U3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KEA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.A.R.L. [T] [I] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. ALPHA BAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [Y] [E] Siret 822531356, demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]
représenté par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
, représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [G] ont fait édifier, selon marché de travaux du 4 août 2021, une maison d’habitation au [Adresse 11] à [Localité 3].
Se plaignant de divers désordres affectant la construction, les époux [G] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnance de référé du 15 décembre 2024, au contradictoirement, notamment, de la société Kea construction (RG 23.3900). Par ordonnance ultérieure du 19 juin 2024, Mme [X] [N] a été nommée expert (RG 23.4594).
La société Kea construction a fait assigner en référé la société [T] [I] architecte, M. [Y] [E] et la société Alpha bat, ayant participé à l’acte de construire, par actes de commissaire de justice des 26, 27 juin et 1er juillet 2024, afin que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société Kea construction a réitéré ses demandes.
La société [T] [I] architecte, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à l’extension à son égard de l’expertise.
M. [Y] [E], par son conseil, a émis protestations et réserves quant aux demandes de la société Kea construction.
La société Ergo Versicherung AG succursale France est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société Kea habitat ayant participé au chantier de construction.
La société Alpha bat, régulièrement citée, n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 octobre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung AG succursale France ayant un intérêt à l’instance.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société [T] [I] architecte, M. [Y] [E] et la société Alpha Bat qui sont intervenus sur le chantier, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond, éventuellement saisi, dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Les dépens resteront à la charge de la société Kea construction à l’initiative de l’appel en cause.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Recevons l’intervention volontaire à l’instance de la société Ergo Versicherung AG succursale France,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société [T] [I] architecte, à M. [Y] [E], à la société Alpha bat et à la société Ergo Versicherung AG succursale France l’ordonnance de référé de céans du 15 décembre 2024 (RG 23.3900) modifiée par ordonnance du 19 juin 2024 (RG 23.4594),
Déclarons communes et opposables à la société [T] [I] architecte, M. [Y] [E], la société Alpha bat et la société Ergo Versicherung AG succursale France les opérations d’expertise confiées à l’expert [X] [N] ;
Disons que la société [T] [I] architecte, M. [Y] [E], la société Alpha bat et la société Ergo Versicherung AG succursale France seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
* Ordonnons d’office la consignation par la société Kea construction auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2 000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
* Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, sauf à ce que le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, ou sauf à ce qu’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société Kea construction ;
* Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
* Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société Kea construction ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Kea construction ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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