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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 31 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01487 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KECI
Minute n° : 2025/317
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE C/ [S] [X], [Y] [R] épouse [X]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 31 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [Y] [R] épouse [X]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Maître Renaud PALACCI, de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 février 2024 par la Société Générale à monsieur [S] [X] et madame [Y] [R] épouse [X] en condamnation solidaire au remboursement d’un prêt, outre le paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil ;
Vu les conclusions dernièrement notifiées par RPVA par la société générale le 11 octobre 2024 aux termes desquelles elle sollicite de:
DEBOUTER Monsieur [S] [X] et Madame [Y] [R] épouse [X] de l’ensemb1e de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [Y] [R] épouse [X] au paiement de la somme principale de 146 660.99 € avec intérêts au taux contractuel de 1.20 % l’an sur celle de 145 211.50 €, a compter du 11 janvier 2024 et jusqu’au complet règlement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément a l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [Y] [R] épouse [X] au paiement de la somme de 1 000 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [Y] [R] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024 aux termes desquelles monsieur [S] [X] et madame [Y] [R] épouse [X] sollicitent de :
A TITRE PRINCIPAL
RELEVER que le cautionnement souscrit par les concluants est manifestement disproportionné par rapport à leurs revenus au moment où leur engagement a été souscrit et au moment où il est appelé,
CONSTATER Le défaut de mise en garde de la caution de la part de la SOCIETE GENERALE, 14
JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis de graves manquements à l’égard des époux [X]
JUGER que la SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement qu’elle a fait souscrire aux époux [X]
EN CONSEQUENCE
DECLARER irrecevables les demandes de la SOCIETE GENERALE formées à l’encontre des époux [X] ET LES REJETER
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE,
ACCORDER les plus amples délais de paiement aux époux [X]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
VENIR la requérante s’expliquer sur sa garantie prise sur le fonds de commerce des requis qui aurait permis de la désintéresser d’une partie de sa créance
CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
JUGER qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’exécution provisoire excepté sur les demandes reconventionnelles.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 26 février 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 prorogé au 31 Juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 30 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Pour s’opposer à la demande de la Société générale, les défendeurs invoquent les dispositions de l’ancien article L 332-1 du code de la consommation en vertu duquel : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Les époux [X] reconnaissent qu’au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement, ils disposaient de revenus confortables mais précisent que ces revenus étaient issus dun commerce qu’ils avaient vendu. Ils n’avaient dès lors plus plus aucun revenu au moment de la signature de l’engagement.
Ils indiquent que la société générale ne démontre avoir vérifié, en amont de la signature de l’engagement de caution, les éléments de leur patrimoine et de leur solvabilité, étant précisé qu’ils étaient déjà cautions d’un prêt consenti également par la SOCIETE GENERALE pour garantir leur SCI MAEVE d’un montant de 225.000 euros, suivant des échéances de 1300 €/mois jusqu’en 2026.
Ils précisent enfun avoir contracté pour plus de 1900 euros de crédit par mois, soit un niveau d’endettement excessif de 41%.
Il convient cependant de relever que, la Société générale verse aux débats les fiches de renseignements transmis lors de la conclusions de l’engagement de caution par monsieur et madame [X].
Il en ressort que monsieur [X] a indiqué percevoir de revenus a hauteur de la somme de 64 102 € par an, soit 5 341.83 par mois, le montant de ses charges mensuels s’é1evant a la somme de l 810,97 € par mois.
Il a en outre indiqué être propriétaire d’un bien immobilier par le bais d’une SCI, estimé a la somme de 450 000 €.
Madame [X] a indiqué percevoir des revenus annuels à hauteur de 40 000 €, soit 3 333.33 € par mois, le montant de ses charges s’élevant à 1.810, 97 € par mois.
Elle a en outre indiqué être propriétaire de 50 % des parts d’une SCI, propriétaire d’un bien immobilier estimé a la somme de 350 000 €.
Il résulte de ces éléments que l’engagement de caution des requis n’était pas manifestement disproportionné au regard de leur patrimoine et de leurs revenus.
En conséquence, la banque est bien fondée à solliciter la condamnation des requis au paiement de la somme de 146 660,99 euros, outre les intérêts au taux légal.
Sur le devoir de vigilance de la banque
Les requérants soutiennent que la banque aurait manqué à son devoir de vigilance.
Ils ne formulent cependant aucune demande de nature à être indemnisés de leur éventuel préjudice et fonde leur argumentation sur la disproportion entre l’engagement de caution et leurs ressources.
Dès lors qu’il est établi que l’engagement de caution n’était pas disproportionné au regard du patrimoine et des ressources des requis, leurs demandes au titre du devoir de vigilance seront dès lors rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 al. 1 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues»
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que monsieur [X] a signé récemment un contrat de travail mais à durée déterminée.
Madame [X] a pour sa part adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Leur situation ne leur permet pas de faire face aux demandes formulées par la société générale qui est en capacité de supporter un délai accordé à ses débiteurs.
En conséquence, il sera accordé aux requis des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
Sur les autres demandes
La demande visant à « venir la requérante s’expliquer sur sa garantie prise sur le fonds de commerce des requis qui aurait permis de la désintéresser d’une partie de sa créance » ne repose sur aucun fondement et sera rejetée.
Aucune faute ne saurait être reprochée aux requis quant à leur droit d’user de leur droit de contester la créance. La demande de dommages-intérêts formulée par la société générale sera rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [S] [X] et madame [Y] [R] épouse [X] seront condamnés solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile tel que sollicité.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur [S] [X] et madame [Y] [R] épouse [X] solidairement à payer à la société générale la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [Y] [R] épouse [X] au paiement de la somme principale de 146 660.99 € avec intérêts au taux contractuel de 1.20 % l’an sur celle de 145 211.50 €, a compter du 11 janvier 2024 et jusqu’au complet règlement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément a l’article 1343-2 du code civil,
DIT que Monsieur [S] [X] et Madame [Y] [R] épouse [X] pourront échelonner le montant total des sommes dues par le versement de 24 mensualités d’un montant égal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [Y] [R] épouse [X] au paiement de la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [Y] [R] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 Juillet 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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