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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 27 avr. 2026, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01485
N° Portalis DB2W-W-B7J-NI2U
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue Saint Pierre
76194 YVETOT CEDEX
Représentée par Me GRASSET substituant la SCP BOBÉE TESSIER, avocats associés au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Mme [A] [N] née [Z]
Rue Denis Papin
Immeuble Ravel – Appt 16
76580 LE TRAIT
non comparante, non représentée
M. [N] [G]
Rue Denis Papin
Immeuble Ravel – Appt 16
76580 LE TRAIT
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2017, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] un logement situé rue Denis Papin, Immeuble Ravel – Appartement 16, LE TRAIT (76580), moyennant un loyer mensuel initial de 368,30 euros, outre une provision sur charges de 33,29 euros.
Par lettre du 22 janvier 2025 reçue le 28 janvier 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N].
Un commandement de payer la somme en principal de 207,77 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 29 janvier 2025.
Par acte du 4 août 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Dire Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N], occupant sans droit ni titre des lieux sis à Rue Denis Papin immeuble Ravel, appartement 16, 76580 LE TRAIT, et de constater la résiliation du bail et l’acquisition au profit de la SA LOGEAL IMMOBILIERE du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 29 janvier 2025 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux, si besoin est avec le concours de la Force Publique ;
— Condamner solidairement Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] au paiement de la somme principale de 1 279,78 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires échus et impayés au 29 janvier 2025, date de la signification du commandement de payer les loyers, et conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamner solidairement Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer revalorisé augmenté des charges également revalorisées et accessoires jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— Condamner solidairement Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir conformément à l’article 1231-7 du code civil;
— Condamner solidairement Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] en tous les dépens de l’instance et de l’exécution du jugement à intervenir, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation, de sa notification auprès de la Préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ;
— Rappeler que, de droit, la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 5 août 2025.
À l’audience du 6 mars 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise la dette d’un montant de 863,11 euros arrêté au 31 janvier 2026. Elle indique que le dernier règlement date du 16 janvier 2026 d’un montant de 147,27 euros.
Elle se rapporte à la décision du juge concernant l’octroi des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 05 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA LOGEAL IMMOBILIERE le 28 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] le 29 janvier 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler cette dette.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 mars 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 mars 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire.
Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 863,11 euros échéance de janvier 2026 incluse.
Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 863,11 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 207,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort du dernier décompte versé que Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] ont effectué plusieurs versements au cours des derniers mois, le 2 septembre 2025 d’un montant de 681,64 euros, le 11 octobre 2025 d’un montant de 510,65 euros et le 11 décembre 2025 d’un montant de 2 389,95 euros, résolvant ainsi une grande partie de la dette. Ils ont effectué au mois de janvier 2026 un versement du montant de 147,27 euros. Les locataires font preuve de bonne foi en voulant rembourser leur dette.
Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de clause résolutoire, s’en rapportant à la décision du juge.
Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement leur sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 30 mars 2025 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 août 2017 concernant le logement situé rue Denis Papin, Immeuble Ravel – Appartement 16, LE TRAIT (76580), donné en location à Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 30 mars 2025 ;
DIT que Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] sont occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 863,11 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 16 février 2026, mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 207,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] à s’acquitter de cette somme en 5 versements de 150 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 6 versements étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA LOGEAL IMMOBILIERE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] soit condamnés à verser, solidairement, à la SA LOGEAL IMMOBILIERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 30 mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025, de la signification de l’assignation du 4 août 2025, de sa dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [N] née [Z] et Monsieur [G] [N] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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