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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 23/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 23/00662 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEFG
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [N]
C/
S.A. CNP ASSURANCES, S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
DEFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0230
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 décembre 2013, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à Mme [T] [N] un prêt immobilier constitué d’un prêt n°9334071 à hauteur de 87 450 euros, d’un prêt n°9334072 pour un montant de 42 400 euros et d’un prêt n°9334073 à hauteur de 132 818,21 euros ramené postérieurement à 131 363,49 euros.
Afin d’être garantie contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité temporaire totale de travail, Mme [T] [N] a adhéré au contrat d’assurance souscrit par la Caisse d’Epargne auprès de la société anonyme CNP Assurances.
Le 2 novembre 2020, Mme [T] [N] a été diagnostiquée comme étant atteinte d’une fibromyalgie. Mme [T] [N] a alors sollicité la prise en charge des mensualités de ses prêts par la SA CNP, ce que cette dernière a refusé le 3 juin 2021 indiquant que l’affection dont souffre la demanderesse fait partie des risques exclus contractuellement.
Par acte judiciaire du 13 janvier 2023, Mme [T] [N] a donné assignation à la SA CNP Assurances et à la Caisse d’Epargne aux fins de paiement des échéances des contrats de prêts.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 10 janvier 2024, Mme [T] [N] demande au tribunal de céans de :
— condamner la SA CNP assurances à garantir le paiement des échéances échues entre le 31 janvier 2021 et jusqu’à ce jour ainsi que les échéances à échoir tant que les conditions du contrat seront remplies,
Vu la reconnaissance de prise en charge en cours de procédure par la CNP assurances,
— condamner la SA CNP à prendre en charge les trois prêts souscrits par Mme [T] [N] au titre de la perte de revenus, pour une somme mensuelle de 941 euros à compter du 31 janvier 2021 et jusqu’à la fin du dernier des trois prêts,
— condamner la SA CNP assurances au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la Caisse d’Epargne à rembourser les échéances réglées par Mme [T] [N] entre le 31 janvier 2021 et jusqu’à ce jour,
— condamner la CNP assurances à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [N] fait valoir souffrir d’une fibromyalgie pour laquelle elle est reconnue par l’assurance-maladie en invalidité de catégorie 2. Elle indique qu’une telle pathologie, qui n’est ni une maladie psychiatrique ni une atteinte discale ou vertébrale, ne fait pas partie des risques contractuellement exclus par le contrat d’assurance auquel elle a souscrit qui ne pouvait dès lors opposer son refus de prise en charge.
Elle indique avoir toujours continué à payer les échéances de ses prêts immobiliers et fait valoir que la Caisse d’Epargne devra la rembourser des échéances payées depuis le 31 janvier 2021 pour éviter un enrichissement sans cause de l’établissement bancaire.
Elle estime que les modalités de calcul et la reconnaissance de la prise en charge par la SA CNP manquent de précision.
Elle fait enfin valoir que le délai de deux ans pour la prise en charge de ses prêts lui a causé un important préjudice, se retrouvant dans une situation financière extrêmement précaire, ce qui n’a pu lui permettre de payer sa mutuelle, engendrant ainsi une dégradation de sa santé faute de certains soins, et sa taxe foncière qui sera de fait majorée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 21 décembre 2023, la SA CNP assurances demande au tribunal de céans de :
— rejeter toutes prétentions contraires,
— donner acte à la CNP assurances de ce qu’elle prend en charge les trois prêts souscrits par Mme [T] [N], au titre de la perte de revenu, du 31 janvier 2021 jusqu’à la fin des prêts, pour un montant total mensuel de 941 euros se décomposant comme suit :
— pour le prêt n°9334073 à hauteur de 430,17 euros,
— pour le prêt n°9334071 à hauteur de 486,08 euros,
— pour le prêt n°9334072 à hauteur de 24,75 euros.
à charge par Mme [T] [N] de transmettre ses titres de pension jusqu’aux termes des prêts, conformément aux conditions contractuelles,
— donner acte à la CNP Assurances de ce qu’elle s’engage à verser à Mme [T] [N] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ce qu’elle accepte de supporter la charge des dépens,
— débouter Mme [T] [N] du surplus de ses demandes injustes et infondées.
Au soutien de ses prétentions, la SA CNP Assurances indique, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil accepter de prendre en charge la perte de revenus de Mme [T] [N] en lien avec sa pathologie à hauteur de 941 euros par mois.
Elle estime que les demandes indemnitaires de Mme [T] [N] sont injustifiées et partiellement infondées, le préjudice invoqué n’étant ni établi ni certain. Elle reconnait toutefois une lenteur dans le traitement de la demande de prise en charge de Mme [T] [N], raison pour laquelle elle ne conteste pas le bien-fondé d’une demande d’indemnisation de la part de cette dernière mais sollicite une réduction de son montant.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 15 mai 2023, la Caisse d’Epargne demande au tribunal de céans de :
— débouter Mme [T] [N] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la Caisse d’Epargne,
— ordonner que les indemnités correspondant aux échéances d’ores et déjà réglées par Mme [T] [N] seront directement versées par la SA CNP assurances sur le compte support de Mme [T] [N] ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne sous le n°04836941776,
— condamner tout succombant à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand Chambreuil dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne explique s’en rapporter à justice concernant les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SA CNP assurances.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « donner acte », « recevoir », « déclarer bien fondée » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’assurance
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] [N] souffre d’une fibromyalgie, pathologie qui ne fait pas partie des risques exclus de l’article 15 du contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès de la SA CNP assurances.
Mme [T] [N] et la SA CNP assurances s’accordent pour dire que cette dernière devra prendre en charge la perte de revenus de Mme [T] [N] à hauteur de 941 euros par mois pour les échéances échues depuis le 31 janvier 2021 au titre de la perte de ses revenus en raison de son incapacité de travailler.
Enfin, il n’est pas contesté que Mme [T] [N] a continué de procéder au paiement des échéances de ses prêts.
Ainsi, la SA CNP assurances devra prendre en charge le paiement des échéances des contrats de prêt n°9334073, n°9334071 et n°9334072 à compter du 31 janvier 2021, au titre de la garantie perte de revenus.
Au regard des sommes d’ores et déjà versées par Mme [T] [N] au titre du remboursement de ses échéances de prêt, cette prise en charge aboutira pour la SA CNP assurances à rembourser à Mme [T] [N] les échéances des prêts n°9334073, n°9334071 et n°9334072 qu’elle a effectivement acquittées depuis le 31 janvier 2021.
En outre, la SA CNP assurances devra prendre en charge le montant intégral des échéances des prêts n°9334073, n°9334071 et n°9334072 souscrits par Mme [T] [N] auprès de la Caisse d’Epargne pour les sommes échues et non acquittées par Mme [I] [N] et pour les sommes à échoir, dans le respect des conditions contractuelles.
En conséquence, la demande de Mme [T] [N] au titre de l’enrichissement sans cause – qui ne pouvait en tout état de cause pas aboutir puisqu’il ne peut être considéré que la Caisse d’Epargne s’est indument enrichie au regard de l’existence du contrat de prêt qui ouvrait légitimement son droit au paiement des échéances – devra être rejetée puisque les sommes que la demanderesse a acquittées dans le cadre du remboursement de ses prêts immobiliers lui seront remboursées directement par la SA CNP assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts
D’après l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au soutien de sa demande, Mme [T] [N] indique que le retard dans la prise en charge de son indemnité lui a causé un important préjudice et notamment qu’elle s’est trouvée dans une situation financière particulièrement obérée qui a rendu nécessaire, outre un recours à la solidarité, le dépôt d’un dossier de surendettement et la résiliation de sa mutuelle, aggravant de fait ses problèmes de santé. Elle verse également aux débats des lettres de relance des Finances Publiques aux termes desquelles sa taxe foncière est majorée de 10% en 2022 et 2023 (soit de 183 et 196 euros) en raison d’un non-paiement de l’impôt dans les délais.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] [N], atteinte d’une fibromyalgie diagnostiquée depuis presque 5 ans est bien fondée à faire valoir un trouble dans ses conditions d’existence en raison du non-paiement pendant cette période de l’indemnité à laquelle elle pouvait prétendre.
Si Mme [T] [N] ne fournit pas l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier précisément sa situation et qu’elle met en avant des éléments qui ne peuvent être vérifiés, notamment quant à l’aggravation de son état de santé en raison d’une résiliation de sa mutuelle qui n’est pas justifiée aux débats, force est de constater que l’attitude fautive de la SA CNP, que cette dernière reconnait par ailleurs, justifie l’allocation de dommages et intérêts qu’il convient d’évaluer souverainement à la somme de 5 000 euros.
Ainsi, la SA CNP sera condamnée à verser à Mme [T] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la SA CNP supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Bertrand Chambreuil et Maître Elisabeth de La Touanne.
Condamnée aux dépens, elle devra verser une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 500 euros à Mme [T] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser une indemnité de 1 000 euros sur ce même fondement à la Caisse d’Epargne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme CNP Assurances à prendre en charge au titre de la garantie perte de revenus les échéances échues depuis le 31 janvier 2021 au titre des prêts n°9334073, n°9334071 et n°9334072 en remboursant Mme [T] [N] des sommes qu’elle a acquittées à ce titre ;
Condamne la société anonyme CNP Assurances à garantir les échéances des prêts n°9334073, n°9334071 et n°9334072 souscrits par Mme [T] [N] auprès de la Caisse d’Epargne pour les sommes échues et non acquittées par Mme [I] [N] et pour les sommes à échoir, dans le respect des conditions contractuelles ;
Condamne la société anonyme CNP Assurances à verser à Mme [T] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [T] [N] de sa demande de condamnation de la Caisse d’Epargne à lui rembourser les échéances réglées entre le 31 janvier 2021 et jusqu’au jour de la présente décision au titre des contrats de prêt souscrits le 1er juillet 2015 n°9334073, n°9334071 et n°9334072 ;
Condamne la société anonyme CNP Assurances aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand Chambreuil et Maître Elisabeth de La Touanne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme CNP Assurances à payer à Mme [T] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme CNP Assurances à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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