Tribunal Judiciaire de Nanterre, 6e chambre, 28 novembre 2025, n° 23/00662
TJ Nanterre 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exclusion de la fibromyalgie des risques couverts par le contrat

    La cour a constaté que la fibromyalgie n'est pas exclue des garanties du contrat, et que CNP Assurances doit donc prendre en charge les échéances des prêts.

  • Accepté
    Retard dans la prise en charge de l'indemnité

    La cour a reconnu que le retard dans le traitement de la demande a causé un trouble dans les conditions d'existence de la demanderesse, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause de la Caisse d'Epargne

    La cour a estimé que la Caisse d'Epargne ne s'est pas indûment enrichie, car les paiements étaient légitimes au regard du contrat de prêt.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 23/00662
Numéro(s) : 23/00662
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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