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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 20/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02718 du 26 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01603 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTX6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 16] [Localité 17] [Adresse 20] [Localité 19]
[Localité 3]
Représentée par RAFEL Isabelle aocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 2]
Représentée par [G] [F] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [R]
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaire
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/01603
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [5] (ci-après la société [4]) a saisi, par requête reçue au greffe le 22 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [7] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône, en date du 2 janvier 2020, de prise en charge de l’affection de son ancien salarié, M. [H] [P], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
En demande, la société [4], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite le tribunal aux fins de :
Juger la décision de prise en date du 2 janvier 2020 inopposable à son encontre ;Condamner la [12] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait essentiellement valoir que la [12] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction de la maladie litigieuse. Elle ajoute que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnels est nul pour vice de forme de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner second comité mais de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En défense, la [12], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :
La recevoir en ses conclusions ;Dire que la décision de prise en charge du 2 janvier 2020 est parfaitement opposable à la société [4] ; A titre subsidiaire, désigner un second [9] (ci-après [14]) afin de statuer sur la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2019 par M. [P] ; En tout état de cause, débouter la société [4] de toutes ses demandes ; Condamner la société [4] aux éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [13] fait principalement valoir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations légales dans le cadre de l’instruction litigieuse
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 2 janvier 2020
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur le moyen tiré de l’irrespect du contradictoire s’agissant de la date de première constatation médicale de la maladie
En application de l’article L..461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose que les documents devant être mis à la disposition de l’employeur sont les suivants :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, la société [4] soutient que la [12] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction litigieuse en ne l’informant pas du changement du numéro de sinistre opéré sur le courrier de notification de prise en charge du 2 janvier 2020.
Elle affirme que cette modification emportait nécessairement pour la caisse le choix d’une date de première constatation médicale différente de celle retenue initialement.
En défense, la caisse soutient qu’elle a mis à disposition de l’employeur l’ensemble des éléments dont la communication lui était imposée par les textes en vigueur.
Elle ajoute qu’aucune décision définitive s’agissant de la date de première constatation médicale ne pouvait avoir été prise par ses soins à la date imposée de communication du dossier à l’employeur de sorte qu’il ne saurait lui être reproché aujourd’hui un manque de transparence sur une décision qu’elle n’avait pas prise.
Elle précise enfin qu’aucune confusion n’était possible s’agissant de l’identification du dossier puisque le courrier de notification querellé comportait également le nom complet du salarié ainsi que son numéro de sécurité sociale et la dénomination de la pathologie concernée.
Le tribunal relève que l’employeur ne conteste pas avoir obtenu communication de la fiche colloque ainsi que du certificat médical initial de sorte qu’il sera dit que ce dernier a été mis en mesure de présenter ses observations sur les deux dates susceptibles d’être retenue par la caisse s’agissant de la première constatation médicale de la maladie considérée.
Au surplus, il s’infère des éléments mentionnés en marge de la notification du 2 janvier 2020 qu’aucune confusion n’était effectivement possible s’agissant du dossier concerné.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrespect du principe du contradictoire s’agissant des pièces médicales du dossier
En application de l’article R.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il est constant que, lorsque l’employeur demande communication du rapport établi par le service du contrôle médical et de l’avis du médecin du travail, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit et qu’en l’absence de justification de leur mise en œuvre, la décision de prise en charge subséquente doit être déclarée inopposable à l’employeur pour non-respect du principe du contradictoire à son égard.
En l’espèce, la société [4] fait grief à la caisse de ne pas avoir déféré à sa demande d’accès aux « pièces médicales » du dossier par l’intermédiaire de son médecin conseil qu’elle avait spécialement désigné à cet effet.
Elle reconnait toutefois avoir obtenu communication des conclusions administratives auxquels ces documents médicaux ont pu aboutir.
En défense, la caisse soutient qu’elle n’est pas tenue de délivrer copie des éléments du dossier mais simplement d’en permettre la consultation, ce qu’elle a fait.
Elle ajoute que son médecin conseil a transmis les « documents médicaux » par fax au médecin conseil de la société.
Le tribunal rappelle toutefois qu’en application de l’article susvisé, l’avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport des services du contrôle médical doivent être communiqués à l’employeur sur sa demande – et non simplement mis à sa disposition – par le truchement d’un praticien désigné par la victime ou, à défaut, ses ayants-droits.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas avoir reçu la demande de communication des éléments médicaux de la société [4] et verse aux débats un courrier du médecin-conseil adressant à ladite société, le 20 septembre 2023 par courrier recommandé, « en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale », l’argumentaire médical issu de l’examen clinique ayant contribué à la décision du service médical.
Toutefois, elle ne justifie pas de la communication à l’employeur de l’éventuel avis du médecin du travail ni du rapport du service médical au stade de l’instruction, pas plus qu’elle n’établit avoir effectué, dans le temps de l’instruction considérée, des démarches en vue de la désignation par la victime d’un médecin par l’intermédiaire duquel les documents devraient être transmis.
Dans ces conditions, il sera dit que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [4] dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [H] [P] et la décision de prise en charge subséquente, en date du 2 janvier 2020 sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [12] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
— DECLARE recevable et bien fondé le recours de la société [6] à l’encontre de la décision implicite, devenu explicite le 23 juin 2020, de rejet de la commission de recours amiable de la [12], relative à sa demande d’inopposabilité de la décision du 2 janvier 2020 de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [H] [P], au titre de la législation professionnelle ;
— DECLARE en conséquence, inopposable à la société [6] la décision de la [12] du 2 janvier 2020 de prise en charge de la maladie M. [H] [P], au titre de la législation professionnelle ;
— CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025,
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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