Confirmation 28 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 sept. 2024, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02081 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZO5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Z] [Y]
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [F], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [C]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis [I] [S], je suis né le 01/01/1993 entre le Tchad et le Soudan. Mon père est soudanais et ma mère est tchadienne.”
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— art 3 de la CEDH : risque génocidaire au [Localité 1], zone de guerre, et pas de vol possible puisque l’aéroport de [Localité 2] est fermé
— pas de menace à l’ordre public
— pas de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas de preuve de l’habilitation de l’agent qui a consulté le FPR puisqu’aucun PROCÈS-VERBAL sur cette consultation
— absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Quand on m’a interpellé je me dirigeais vers [Localité 6] pour voir mon frère mais mon intention est de sortir de France et de repartir en Belgique.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02081 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZO5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/09/2024 à 18h20 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/09/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/09/2024 à 17h02 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/09/2024 reçue et enregistrée le 26/09/2024 à 11h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [Y]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 septembre 2024 notifiée le même jour à 18 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [Y] né le 1er janvier 1993 à [Localité 1] (Soudan) de nationalité soudanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 septembre 2024, reçue le même jour à 17h02, [Z] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [Y] soutient les moyens suivants :
— sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public sur le fondement de l’article L741-1 du CESEDA ;
— sur le caractère injustifié du placement en rétention au regard de l’absence de perspective d’éloignement en ce que l’aéroport du Soudan est actuellement fermé en raison du conflit actuel ;
— sur la violation de l’article 3 de la CESDH en ce que [Z] [Y] est de nationalité soudanaise, zone actuellement de guerre et de conflits . Il est évoqué un risque génocidaire ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [Z] [Y] peut être reconduit dans une autre région du Soudan qui n’est pas en guerre.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la consultation du FPR par un agent non identifié et non habilité sur le fondement du Décret du 28 mai 2010 en son article 5 ;
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. En pièce 8, le service et le numéro d’utilisateur sont indiqués en procédure s’agissant de la consultation du FPR.
[Z] [Y] veut partir en Belgique.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA. L’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention de [Z] [Y] du 24 septembre 2024 que l’autorité administrative a retenu que ce dernier avait mis en avant depuis son arrivée sur le territoire national le risque qu’il représente pour l’ordre public ; qu’il est effectivement signalé à 20 reprises par les services de police sous 15 alias différents.
Si la signalisation sous différents alias ne peut effectivement pas être suffisant pour caractériser une menace à l’ordre public, il n’en demeure pas moins que la motivation de l’autorité préfectorale repose également sur l’absence de garanties de représentation de [Z] [Y], élément qui n’est pas remis en cause par le conseil de l’intéressé.
Aussi, cette insuffisance de caractérisation de la menace à l’ordre public que pourrait représenter [Z] [Y] n’est toutefois pas suffisante pour entraîner l’irrégularité et l’annulation de la décision du Préfet du 24 septembre 2024.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention quant à l’absence de perspective d’éloignement :
Le conseil de [Z] [Y] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement vers le Soudan en raison des conflits que connaît ce pays.
La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).
Par ailleurs, la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration.
Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [Z] [Y] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes et que la décision de l’autorité administrative serait irrégulière.
Le placement en rétention de [Z] [Y] apparait ainsi justifié compte tenu notamment de l’absence de garanties de représentation de l’étranger, l’absence de perspective d’éloignement n’étant pas un motif permettant d’affecter la régularité de l’arrêté de placement en rétention de [Z] [Y].
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 3 de la CEDH :
Le contrôle du respect de l’article 3 de la CEDH, interdisant la torture et les traitements inhumains ou dégradants, ne soit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères relevant de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Le seuil d’application de l’article 3 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte l’interdiction de recourir à la torture ou aux traitements inhumains ou dégradants. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sui qui pèse une obligation de quitter le territoire e qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Il ne saurait être considéré au cas d’espèce que le placement en rétention administrative de [Z] [Y] soit constitutif d’un atteinte à l’article 3 de la CEDH alors que si’il n’est pas contesté la situation de conflits qui sévit dans la région du Dafour, il convient de rappeler que l’appréciation du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour relève de la compétence du juge administratif et que les perspectives d’éloignement ne sont à ce jour pas nulles.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence d’identification et de mention d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR:
En l’espèce il résulte du procès verbal de saisine que le contrôle a d’abord été réalisé sur la base du code de procédure pénale, puis il a basculé sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et c’est à la suite du placement en vérification du droit de circulation et de séjour en France de [Z] [Y] sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’apparaît la mention “, Passé du Fichier des Personnes Recherchées”, “le nommé [S] [Y] apparait sous Alias [Y] [Z]” et “après interrogation au Fichier National des Etrangers,”, “le nommé [Y] [Z] est connu””.
En conséquence l’article 15-5 du code de procédure pénale ne saurait s’appliquer à cette consultation faite en dehors du cadre du code de procédure pénale.
Seules les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées peuvent consulter le FPR.
En l’espèce, il ressort que la consultation du FPR a été réalisée dans le cadre du contrôle d’identité de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Le procès-verbal de saisine adu 23 septembre 2024 a été rédigé et signé par [O] [P], brigadier chef au commissariat de [Localité 5] et indiquait “Passé au Fichier des Personnes Recherchés, étant individuellement désigné et spécialement habilité à réaliser cette opération”.
Aussi, il en résulte que, contrairement à ce que soutient le conseil de [Z] [Y], le procès-verbal de saisine permet d’identifier l’agent ayant procédé à la consultation du FPR et il est expressément mentionné que celui-ci dispose d’une habilitation à procéder à une telle opération.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 26 septembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 24 septembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2082 au dossier n° N° RG 24/02081 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZO5 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/09/2024 à 18h20
Fait à LILLE, le 27 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02081 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZO5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Caisse d'épargne ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Charges ·
- Prévoyance ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil
- Archipel ·
- Habitat ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- État ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Procès-verbal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Juriste ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Immobilier ·
- Titre
- Europe ·
- Participation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Clause
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Société générale ·
- Épouse ·
- Engagement de caution ·
- Devoir de vigilance ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine
- Construction ·
- Sous-location ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Novation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.