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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01457 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJL2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01457 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJL2
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ACT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS EUROPE ANALYSE PARTICIPATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS DROP ACADEMY [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous sein privé en date du 14 décembre 2023, la SAS EUROPE ANALYSE PARTICIPATION a donné à bail commercial à la SAS DROP ACADEMY [Localité 5], un local situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Estimant que le compte locatif de la SAS DROP ACADEMY [Localité 5] était débiteur, la SAS EUROPE ANALYSE PARTICIPATION lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 17 juin 2025, pour un montant total de 23.847,66 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SAS EUROPE ANALYSE PARTICIPATION a assigné la SAS DROP ACADEMY TOULOUSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SAS EUROPE ANALYSE PARTICIPATION, demande au juge des référés de :
recevoir la SAS EUROPE ANALYSE PARTICIPATION en ses écritures et la dire bien fondée ; constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de l’inaction du preneur dans le mois suivant la signification du commandement de payer ;prononcer la résiliation du bail commercial à compter du 17 juillet 2025 ;ordonner l’expulsion de la société SAS DROP ACADEMY ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situé [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait apurement ;ordonner l’expulsion de la société SAS DROP ACADEMY et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;condamner la société SAS DROP ACADEMY à verser à la société EUROPE ANALYSE PARTICIPATION la somme provisionnelle de 25.898,39 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 17 juillet 2025 ;condamner la société SAS DROP ACADEMY à verser à titre de provision, une indemnité d’occupation journalière de la somme de 241,57 euros à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;condamner la société SAS DROP ACADEMY au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société SAS DROP ACADEMY au dépens taxables de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer pour la somme de 223,49 euros.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la SAS DROP ACADEMY [Localité 5] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 juin 2025 faisant état d’un solde restant dû de 23.847,66 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 04 juin 2025.
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû de 25.898,39 euros arrêté au 17 juillet 2025.
Le fait que la SAS DROP ACADEMY [Localité 5] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 17 juillet 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SAS DROP ACADEMY [Localité 5], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SAS DROP ACADEMY [Localité 5] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 17 juillet 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au tiers du loyer et charges trimestriels normalement exigibles, soit la somme de 10.977,44 euros TTC, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SAS EUROPE ANALYSE PARTICIPATION.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte faisant état d’un solde restant dû de 25.898,39 euros arrêté au 17 juillet 2025 (commandement de payer et prorata du 01 au 17 juillet 2025).
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la SAS DROP ACADEMY [Localité 5] est redevable envers la SAS EUROPE ANALYSE PARTICIPATION de la somme provisionnelle de 25.898,39 euros au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SAS DROP ACADEMY [Localité 5], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS DROP ACADEMY [Localité 5] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (soit 223,49 euros) et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 17 juillet 2025, du bail daté du 14 décembre 2023, consenti par la SAS EUROPE ANALYSE PARTICIPATION à la SAS DROP ACADEMY [Localité 5], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SAS DROP ACADEMY [Localité 5] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS DROP ACADEMY [Localité 5] à payer à la SAS EUROPE ANALYSE PARTICIPATION une somme provisionnelle de 25.898,39 euros (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes, afférent au bail résilié, arrêté au 17 juillet 2025 (commandement de payer et au 3ème trimestre 2025 au prorata du 01 au 17 juillet 2025) ;
CONDAMNONS la SAS DROP ACADEMY [Localité 5] au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation correspondant à la somme de 10.977,44 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 18 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SAS EUROPE ANALYSE PARTICIPATION ;
CONDAMNONS la SAS DROP ACADEMY [Localité 5] à payer à la SAS EUROPE ANALYSE PARTICIPATION la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS DROP ACADEMY [Localité 5] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (soit 223,49 euros), ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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