Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 23/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00844 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 23/00844 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGEF
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ROUCHE
DEFENDERESSE :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2021, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme un accident du travail survenu à Madame [F] [K] le 16 février 2021 dans les circonstances suivantes : « La salariée était en train de boire son café à la fin de son repas, dans la salle de restauration, elle a brusquement arrêté de bouger, restant figée sur sa chaise, sans connaissance ».
Le certificat médical initial établi le 17 février 2021 par le praticien du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 4] mentionne : « épisode d’absence le 16/02/2021 sur le lieu de travail ».
Le 4 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’accident du 16 février 2021 de Madame [F] [K] au titre de la législation professionnelle.
Le 4 mai 2021, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail et a saisi la commission médicale de recours amiable d’un différend de nature médicale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 janvier 2022, la société [5] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00027, appelée à l’audience de mise en état du 7 avril 2022, a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 1er septembre 2022.
Réinscrite sous le numéro RG 23/00844, les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
Par jugement du 21 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— DIT la société [5] recevable en son recours ;
— AVANT DIRE DROIT sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Madame [F] [K] du 16 février 2021 au titre de la législation professionnelle tirée du défaut de lien de causalité entre la lésion et l’activité professionnelle,
— ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [C] [Y] avec mission de :
1) Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme et la société [5] et/ou le médecin désigné par la société [5] ;
2) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [F] [K] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime Madame [F] [K] le 16 février 2021 ;
3) Déterminer les causes médicales à l’origine de « l’épisode d’absence » de Madame [F] [K] et dire s’il résultait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ;
4) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
5) Faire toute observation utile.
— Et renvoyé à l’audience de mise en état du 6 juin 2024.
L’expert, le Docteur [Y], a établi son rapport en date du 21mai 2024, lequel a été notifié aux parties le 27 mai 2024.
L’affaire, rappelée à l’audience de mise en état du 6 juin 2024 a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Y] du 21 mai 2024 et en tirer toutes conséquences légales,
— Déclarer la décision de la CPAM de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Madame [F] [K] du 16 février 2021, inopposable à la société, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DOME a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses écritures échangées le 27 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— Dire que c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail de Madame [F] [K],
— Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de Madame [K] au titre de la législation professionnelle,
— Débouter la société [5] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de Madame [F] [K] du 16 février 2021 au titre de la légion professionnelle tirée du défaut de lien de causalité entre la lésion et l’activité professionnelle
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) : « Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent l’accident de travail :
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l’action soudaine et violent d’un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique ou psychique.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de l’assuré, c’est en revanche à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
***
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [5] en date du 18 février 2021, que :
« Madame [F] [K] a été victime d’un accident le 16 février 2021 à 12h48 sur son lieu de repas dans les circonstances suivantes : « La salariée était en train de boire son café à la fin de son repas, dans la salle de restauration, elle a brusquement arrêté de bouger, restant figée sur sa chaise, sans connaissance »
« L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident renseigné est : 8h00 à 16h00
« Le siège des lésions indiqué est : » non connu "
« La nature des lésions relevée est : » symptôme interne "
« La victime a été transportée au CHU [6] [Adresse 2]
« L’accident a été constaté par l’employeur le 11 février 2021 à 12h48
« Le nom du témoin mentionné est : [S] [V].
Le certificat médical initial établi le 17 février 2021 par le praticien du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 4] mentionne : « épisode d’absence le 16/02/2021 sur le lieu de travail ».
Après enquête, par courrier du 4 mars 2021, la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’accident du 16 février 2021 de Madame [F] [K] au titre de la législation professionnelle.
La jurisprudence de la Cour de Cassation institue que dès lors que le malaise survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d’accident du travail sans qu’il soit nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [F] [K] a, au temps et au lieu du travail, le 16 février 2021, était victime d’un « épisode d’absence » alors qu’elle était en train de boire son café à la fin de son repas.
L’assurée a été transportée, le jour même, au CHU de [Localité 4] où elle a été hospitalisée jusqu’au lendemain matin avant de bénéficier d’un arrêt de travail couvrant la période du 17 février 2021 au 28 février 2021 pour lequel les sorties sans restriction d’horaire ont été justifiées par l’élément d’ordre médical suivant : « réhabilitation psychosociale (risque de repli) ».
Compte tenu de ces éléments, il convient effectivement de relever l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu à Madame [F] [K] le 16 février 2021 au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer (à elle seule) la survenance de l’accident.
La société [5] s’est fondée sur un avis médical de son médecin conseil, le Docteur [E], du 31 août 2022 pour solliciter une expertise médicale en vue de déterminer la cause à l’origine de l’épisode d’absence de sa salariée et dire si s’il résultait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 21 novembre 2023 confiée au Docteur [Y].
Le médecin expert désigné, le Docteur [Y], a établi son rapport daté du 21 mai 2024 duquel il résulte que :
« Après avoir convoqué les parties
Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier,
Il est possible de dire que :
— S’il s’agit d’une absence épileptique (peu probable en l’absence de bilan complémentaire et en raison de l’âge), elle résulte d’un état pathologique préexistant,
— S’il s’agit d’un épisode psychiatrique (dépressif), il résulte donc également d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail. "
La société [5] sollicite l’entérinement des conclusions médicales en ce que l’épisode d’absence de Madame [K], bien que survenu au temps et au lieu du travail, est sans rapport avec le travail et trouve son origine exclusive dans un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail.
Elle en conclut donc à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La CPAM sollicite le rejet des conclusions de l’expertise médicale faisant observer que le Docteur [Y] fait référence à un état dépressif alors que la prise en charge a porté sur un épisode d’absence.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [Y] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 21 novembre 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
Le Docteur [Y] a notamment retenu qu’un épisode d’absence sans perte de connaissance peut être d’origine neurologique dont l’absence épileptique ou psychiatrique, approuvant le commentaire sur ce point du Docteur [E].
L’expert a précisé qu’au dépôt du pré-rapport, aucune des parties n’a formulé de dires dans le délai imparti.
Il convient donc de retenir que l’épisode d’absence de Madame [K] trouve son origine exclusive dans un état pathologique antérieur de la victime et que la preuve est donc rapportée d’une absence de lien de causalité entre l’accident et le travail.
En conséquence, dans les rapports entre la CPAM et l’employeur, il convient de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du 4 mars 2021 de prise en charge de l’accident de Madame [K] du 16 février 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire sont pris en charge par la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 21 novembre 2023,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [Y] du 21 mai 2024,
DIT que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DOME du 4 mars 2021 de prise en charge de l’accident de Madame [F] [K] du 16 février 2021 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [5],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DOME devra communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DOME aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale judiciaire sont pris en charge par la CNAM en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Rigal
1 CCC api, cpam
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Participation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Clause
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Charges ·
- Prévoyance ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Épouse ·
- Engagement de caution ·
- Devoir de vigilance ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine
- Construction ·
- Sous-location ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Novation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Immobilier ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Principe du contradictoire ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Comités
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Soudan ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Consultation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.