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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 mars 2025, n° 18/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 18/01060 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VJTP
Date du Recours : 23 février 2018
Objet du Recours :Contestation de la décision implicite de rejet de la [8], saisie le 22/12/2017, confirmant le refus d’indemnité temporaire d’inaptitude pour sa maladie professionnelle – N°SS : 2.64.01.99.397/065
Code recours : 88A
N°minute: 25/01214
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Godfry . a KOUEVI, avocat au
barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 23 février 2018 par [J] [X] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5], saisie le 26 décembre 2017 de sa contestation du refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 26 octobre 2017 suite au rejet de la reconnaissance de la maladie professionnelle constatée le 04 novembre 2016 ;
Vu la décision de la Commission de recours amiable du 13 mars 2018 ayant confirmé la position de l’organisme ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 10 mars 2025 après de multiples renvois ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée à l’audience sur renvoi contradictoire de l’audience du 06 janvier 2025, [J] [X] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [J] [X] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [J] [X] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [J] [X] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À [Localité 10], le 10 Mars 2025
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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