Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 11 mars 2025, n° 19/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01003 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/00650 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V454
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de Marseille
Mme [U] [T] épouse [S](intervenante volontaire)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Société [12]
[Adresse 18]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me François xavier DE ANGELIS avocat au barreau de Marseille
Organisme [15]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par [G] [N] munie d’un pouvoir régulier
Société [13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me LAVOLE avocat au barreau de Rennes
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
[E] Rose
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 19/00650
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [S], salarié de la SAS [12] en qualité d’ouvrier paysagiste, a déclaré le 19 février 2018 avoir été victime d’un malaise cardiaque à la suite d’une altercation verbale avec son employeur, Monsieur [V] [J].
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la mutualité sociale agricole (ci-après la [14]) [17].
Par requête expédiée le 26 décembre 2018, Monsieur [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 31 mai 2019, et un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % lui a été reconnu.
Suivant jugement du 14 septembre 2022, le tribunal saisi, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, dit que l’accident du travail dont Monsieur [S] a été victime le 19 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12], et ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [S] à son taux maximum ainsi qu’une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par Monsieur [S].
Le docteur [C], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 8 septembre 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.
Aux termes de conclusions déposées lors de l’audience par leur conseil, Monsieur [L] [S] et Madame [U] [T] épouse [S], demandent au tribunal de :
Fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 520,96 euros au titre de la perte de gains professionnels du 19 février au 6 juillet 2018, 2.194,96 euros au titre de la perte de gains professionnels de juillet 2018 à mai 2019, 9.559,30 euros au titre de la perte de gains professionnels de juin 2019 à mars 2022, 3.000 euros au titre des dépenses de santé futures, 240 euros au titre du déficit fonctionnel total à 100% pendant 8 jours,555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% pendant 37 jours, 6.000 au titre des souffrances endurées, 5.000 euros au titre du préjudice lié au sentiment de mort imminente, 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 8.000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire, 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Juger que la [9] en fera l’avance, Condamner la société [12] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise, Juger recevable la demande indemnitaire de Madame [S], Condamner la société [12] à verser à Madame [S] ma somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel qu’elle subit personnellement, Condamner la société [12] à verser aux époux [S] la somme de 1.600 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [12] aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par leur conseil, la société [12] et son assureur, la société [13], sollicitent pour leur part du tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par Madame [S] à son encontre au titre du préjudice sexuel et, en tout état de cause, déclarer la demande infondée et injustifiée, Déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par Monsieur [S] et dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires de Monsieur [S], fixer comme suit ses préjudices, sous déduction de la provision d’ores et déjà réglée :Perte de gains professionnels actuels : déboutéPerte de gains professionnels futurs : débouté Dépenses de santé futures : déboutéDéficit fonctionnel total : 184 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel : 425,50 eurosSouffrances endurées : 6.000 euros – accord sur la demande Préjudice lié au sentiment de mort imminente : déboutéPréjudice esthétique temporaire : débouté / à titre subsidiaire : 50 eurosDéficit fonctionnel permanent : déboutéPréjudice sexuel temporaire : déboutéJuger que la réparation des préjudices sera versée directement à Monsieur [S] par la [15], Débouter Monsieur [S] et la [15] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La [15], représentée par un inspecteur juridique ayant déposé ses conclusions lors de l’audience, demande au tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise, Condamner la société [12] à lui rembourser les sommes qui seront avancées à Monsieur [S] conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties lors de l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Madame [T] épouse [S]
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention toute demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 329 alinéa 2 du même code précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à sa prétention.
Or l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale réserve le droit d’agir en réparation des accidents et maladies mentionnés au livre IV aux victimes de ces accidents et à leurs ayants droit.
La Cour de cassation a précisé que le conjoint de la victime d’un accident du travail, lorsque la victime a survécu, n’a pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L.451-1 et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel selon les règles du droit commun.
En l’espèce, Monsieur [S] a survécu à l’accident du travail survenu le 19 février 2018, de sorte que son épouse, Madame [T] épouse [S], n’a pas qualité d’ayant droit.
Elle n’a donc pas qualité pour agir dans le cadre de la présente action relative à la faute inexcusable de l’employeur de son conjoint, et son intervention volontaire en vue d’obtenir une indemnisation de la part de celui-ci doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [S] à l’encontre de son employeur
En vertu des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou ses ayants droit, disposent d’une action sui generis contre l’employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable. Si cette faute est reconnue, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire, dont la caisse est tenue de faire l’avance. Cette dernière est ensuite subrogée dans les droits de la victime ou de ses ayants droit pour en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Les demandes de Monsieur [S], formées directement à l’encontre de son employeur, seront donc déclarées recevables.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S]
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV dudit code.
En l’espèce, Monsieur [S] a été victime, à l’âge de 62 ans, d’un accident coronarien survenu suite à une altercation verbale avec son employeur.
Cet accident a entraîné la pose de stents actifs et la réalisation d’une angioplastie.
L’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 31 mai 2019, soit un an et trois mois après l’accident.
Le docteur [C], désigné par la juridiction, a déposé son rapport d’expertise le 8 septembre 2023. Ce rapport répond aux chefs de missions confiés par le tribunal, et se prononce, en sus, sur des postes de préjudice que le tribunal n’avait pas inclus dans la mission de l’expert.
Le rapport du docteur [C] ne sera donc pas homologué par le tribunal, qui retiendra pour l’évaluation des préjudices de Monsieur [S] les seules parties du rapport qui sont conformes à la mission fixée dans le jugement du 14 septembre 2022.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
Sur la perte de gains professionnels
Il résulte d’une jurisprudence constante que la rente versée à la victime d’un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l’employeur indemnisent les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité (2e Civ., 13 octobre 2011, n° 10-15.649 ; 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48 ; Ch. mixte., 9 janvier 2015, n° 13-12.310, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 1 ; 2e Civ., 12 mars 2015, n° 13-11.994 ; 3 juin 2021, n° 19-24.057).
Si, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, elle n’a pas pour autant consacré le principe de la réparation intégrale de la victime d’une faute inexcusable.
Il s’ensuit que la rente d’accident du travail couvre toujours, même de façon incomplète, la réparation des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
Monsieur [S] bénéficie d’une rente d’accident du travail, qui a au demeurant été majorée suivant jugement du 14 septembre 2022.
Les demandes en réparation du préjudice issu de la perte de salaires doivent donc être rejetées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Monsieur [S] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un forfait journalier de 30 euros.
L’employeur et la société [13] demandent au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 23 euros par jour.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que Monsieur [S] a subi, jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 mai 2019 :
Trois périodes de déficit fonctionnel temporaire total, du 19 février 2018 au 23 février 2018 puis du 9 avril 2018 au 10 avril 2018 et le 30 janvier 2020, soit 8 jours ;Deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, du 24 février 2018 au 24 mars 2018 puis du 11 avril 2018 au 18 avril 2018, soit 37 jours.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [S] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d’un revenu forfaitaire de 30 euros.
Ce poste de préjudice sera par conséquent évalué de la manière suivante :
— 240 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total (8 jours x 30 euros),
— 555 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (37 jours x 30 euros x 0.5),
soit un total de 795 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [S] une somme de 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Monsieur [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.000 euros, que son employeur et la société [13] acceptent de lui allouer.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7, ce qui correspond à des souffrances modérées.
Eu égard à l’accord des parties sur ce point, et aux douleurs subies par Monsieur [S] suite à l’accident et à sa prise en charge, ce poste ce préjudice sera liquidé à la somme de 6.000 euros.
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Si par un revirement de jurisprudence en date du 25 mars 2022, la chambre mixte de la Cour de cassation a accepté d’indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente de manière autonome, la deuxième chambre civile a ultérieurement opéré une distinction selon que la victime a survécu ou non. Ainsi a-t-elle précisé que le préjudice d’angoisse de mort imminente demeure inclus dans le poste des souffrances endurées, et ne peut faire l’objet d’une indemnisation distincte, lorsque la victime a survécu à l’accident (Civ. 2e, 27 oct. 2022, n° 21-12.881 FS-B, Civ. 2e, 11 juill. 2024, FS-B, n° 23-10.068).
Monsieur [S] ayant survécu à l’accident du 19 février 2018, il sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’angoisse de mort imminente, qui est inclus dans le poste des souffrances endurées précédemment liquidé.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. Il est dit temporaire lorsqu’il concerne l’apparence de la victime avant la consolidation de son état de santé, et permanent pour la période postérieure à la consolidation.
Monsieur [S] sollicite une indemnisation de 200 euros.
Les sociétés [12] et [13] estiment qu’une somme de 50 euros correspond à une juste indemnisation.
L’expert évalue à 0,5/7 ce poste de préjudice.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [S] a subi des ponctions artérielles, mais aussi plusieurs interventions chirurgicales, qui ont nécessairement impliqué des plaies et la pose d’appareils médicaux, au moins lors des périodes d’hospitalisation.
Ce poste de préjudice sera dès lors indemnisé à hauteur de 200 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [S] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8.000 euros.
Les sociétés [12] et [13] s’opposent à cette demande, dont elles sollicitent le rejet.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 sans préciser les fonctions sexuelles atteintes, ni d’ailleurs expliquer les raisons de son évaluation.
Il est évident qu’un accident coronarien et la pose de stents entraine a minima une perte temporaire de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel.
Le préjudice sexuel de Monsieur [S] sera en conséquence indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il a été précédemment rappelé que, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut donc faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Le tribunal rappelle à ce titre que le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Le déficit fonctionnel permanent et le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux fixé et de l’âge de la victime à la date de consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
Monsieur [S] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros, compte tenu du syndrome anxiodépressif réactionnel à son infarctus.
Les sociétés [12] et [13] demandent au tribunal de rejeter cette demande au motif que le retentissement psychologique de l’accident n’a pas été pris en charge par la caisse au titre de nouvelles lésions.
Or, ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le retentissement psychologique des lésions directes de l’accident est donc indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert s’est prononcé sur le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] alors que cette mission ne lui avait pas été confiée par le tribunal.
Il a évalué ce taux à 10 % compte tenu du retentissement psychologique de l’accident et du syndrome anxiodépressif dont souffre Monsieur [S].
Ce dernier verse d’ailleurs aux débats plusieurs courriers d’un médecin psychiatre, qui attestent des troubles psychiques subis par la victime dans ses conditions d’existence du fait du traumatisme qu’elle a subi.
Il ressort de la partie « discussion » du rapport d’expertise que, d’un point de vue physique, Monsieur [S] ne conserve aucune séquelle cardiaque de son accident.
Compte tenu de ces éléments d’information et au regard du référentiel indicatif des cours d’appel datant de 2024, la valeur du point peut être fixée à 1.500 euros.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 15.000 euros (1.500 euros x 10%).
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures, constituées en l’espèce par la nécessité de consulter régulièrement un cardiologue et un psychiatre, sont prises en charge par l’organisme de sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L.431-1 et L.432-1 du code de la sécurité sociale.
Ces dépenses figurent donc parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que victime ne peut en demander la réparation à l’employeur.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’action subrogatoire de la [14]
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de céans a condamné la société [12] à rembourser à la [15] l’ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce compris la provision de 5.000 euros versée à Monsieur [S].
En conséquence, il conviendra de rappeler au dispositif du présent jugement que la [15] sera tenue de faire l’avance des indemnités allouées à Monsieur [S] en réparation des préjudices subis du fait de son accident du travail, et qu’elle dispose, à cet égard, d’une action subrogatoire à l’encontre de la société [12].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12], qui succombe à ses prétentions, sera tenue aux dépens de l’instance.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner la société [12] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.200 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’intéressé a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte tenu de l’ancienneté et de la nature des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Madame [U] [T] épouse [S] dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la société [12] ;
— DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [L] [S] à l’encontre de son employeur ;
— FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Monsieur [L] [S] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la [15] :
240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %,6.000 euros au titre des souffrances endurées,200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,4.000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire, 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 25.995 euros, dont à déduire 5.000 euros de provision ;
— RAPPELLE que le jugement du 14 septembre 2022 a déjà statué sur l’obligation de la [15] d’avancer les indemnités allouées à Monsieur [L] [S] et sur son action subrogatoire à l’encontre de la SAS [12] ;
— CONDAMNE la SAS [12] à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS [12] aux dépens de l’instance ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Économie
- Sport ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Preneur ·
- Prescription ·
- Loyer ·
- Action
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Ressort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Recours
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Paiement ·
- Titre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Prix de vente ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Vente
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Procédure ·
- Fichier ·
- République ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Adresses ·
- Identifiants
- Banque populaire ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Contrats
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.