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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 24/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Février 2026
N° RG 24/03020 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL4L
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [J]
C/
[Y] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1916
DEFENDERESSE
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T1
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 29 Janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [13] (ci-après [13]), fondée par M. [S] [J] et immatriculée en 2002, est une société holding dont les filiales exercent des activités de conception et entretien de jardins et d’espaces verts, pépinière, valorisation des déchets, vin et immobilier.
Selon convention d’honoraires en date du 4 février 2020, la SAS [4], représentée par M. [F] [H], a confié à Mme [Y] [I], avocate, une mission d’assistance dans la négociation et la rédaction de plusieurs documents juridiques se rapportant à une opération d’acquisition, par l’intermédiaire d’une autre société à créer (finalement dénommée [6]), d’une partie des titres de la société [13] dont M.[S] [J] était alors associé majoritaire et président.
Le 6 mai 2020, M. [J] a signé l’ensemble des actes afférents à cette opération, portant notamment sur la cession de 40,93% des actions [13] qu’il détenait à la société [6], représentée par M.[E] [X], une augmentation de capital de la société [13] et la signature de nouveaux statuts de la société [13].
A l’issue de cette opération la société [6] est devenue actionnaire majoritaire de la société [13] dont elle détenait alors 52,58% du capital.
Lors d’un conseil d’administration de la société [6] en date du 23 février 2021 l’exclusion de M. [J] en tant qu’associé de la société a été votée, en application d’un article 18.2 des statuts.
Le 26 mai 2021, la société [6] a révoqué M. [J] de ses fonctions de président de la société [13].
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Frejus a prononcé la nullité des délibérations du conseil d’administration du 23 février 2021 et la nullité de la décision de l’associé unique de la société [13] en date du 26 mai 2021. Un appel est actuellement pendant concernant cette décision, à la cour d’appel d'[Localité 3].
Par actes de commissaire de justice du 27 avril 2022, M. [J] a fait assigner Mme [I], la société [6] et ses actionnaires devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de résolution judiciaire et subsidiairement d’annulation pour dol des actes afférents à l’opération.
Par exploits du 6 avril 2023, la société [13] et plusieurs filiales ont fait assigner M. [J] devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article 225-251 du code de commerce, en indemnisation des préjudices résultant pour eux de manquements de ce dernier à des obligations de loyauté et de fidélité à l’égard de la société.
Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2023 la société [6] a quant à elle fait assigner M. [J] devant le tribunal de commerce de Paris en exécution de la convention de garantie d’actif et de passif du 6 mai 2020.
Le 24 juin 2024 le conseil d’administration de la société [13] a prononcé de nouveau l’exclusion de M.[J], et ce dernier a également été révoqué, le lendemain, de ses fonctions d’administrateur.
M. [J] a par suite et de nouveau, fait assigner la société [6] et ses associés en nullité de ces différentes décisions sociales, devant le tribunal de commerce de Frejus.
Par ailleurs et par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, M.[J] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins d’indemnisation des préjudices résultant selon lui de fautes commises par cette dernière dans l’exécution de sa mission.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 avril 2025, M. [J] demande au tribunal de :
— Condamner Mme [I] au paiement d’une provision à parfaire d’un montant de 2.400.000 euros, au titre de la réparation du préjudice subi par Monsieur [J],
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes en toutes les fins et prétentions qu’elles comportent,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit aux demandes de Mme [I],
— Condamner Mme [I] à verser à Monsieur [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [I] au paiement de l’ensemble des frais et dépens de la procédure.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 17 juin 2025, Mme [I] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que les conditions de la responsabilité de Maître [Y] [I] ne sont pas réunies
— Débouter M. [S] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel :
— Condamner M. [S] [J] à payer 100.000 euros à Maître [Y] [I] au titre de la procédure abusive
— Condamner M. [S] [J] à payer 10.000 euros à Maître [Y] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de Maître [Y] [I] :
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 30 juin 2025.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité civile professionnelle de Mme [I]
a. Sur la faute
Moyens des parties
M. [J] expose en substance que Mme [I] a la qualité de rédacteur unique au sens de l’article 7.1 du règlement intérieur de la profession d’avocat et que cette qualité emporte des obligations particulières rappelées par l’article 7.2 du même règlement, à savoir veiller à l’équilibre des intérêts des parties et informer l’autre partie, lorsqu’il a été saisi par une seule d’entre elles, de la possibilité d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
Il assure ainsi que la défenderesse a été sollicitée dès le début de l’opération, pour l’élaboration de la lettre d’intention, puis a élaboré l’intégralité des actes afférents à celle-ci, en ce compris le protocole de cession, le pacte d’associés, la convention de garantie d’actif et de passif, les décisions de nomination des mandataires sociaux et les actes afférents à l’augmentation de capital au profit de [6], ainsi que les statuts modifiés de la société [13], ce que confirment la convention d’honoraires et les factures émises.
Il précise n’avoir pas été assisté de son propre avocat dans le cadre de l’opération, pensant que Mme [I], qui lui avait été présentée par ses partenaires comme l’avocate de l’opération, intervenait dans l’intérêt de toutes les parties. Il indique n’avoir pas été informé par Mme [I] de la possibilité d’être conseillé et de se faire assister conformément à l’article 7.2 susvisé.
Il conteste les affirmations de la défenderesse selon lesquelles il aurait été assisté de son propre avocat, observant que ce dernier aurait alors nécessairement interagi avec Mme [I] qui serait en capacité d’en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas.
Il ajoute que Mme [W] et M. [Z], évoqués pas la défenderesse comme l’ayant assisté, ne sont pas des professionnels du droit, que Mme [W] est compétente en comptabilité et finances et n’est pas un conseil juridique, que la facture de sa société ne fait état d’aucune intervention en matière de rédaction et négociation des actes juridiques, que M. [Z] est un expert-comptable, professionnel du chiffre et non du droit. Il note que la défenderesse ne produit aucun échange avec ces protagonistes concernant les actes juridiques établis.
Il fait valoir que l’intervention aux côtés de Mme [I] d’une autre avocate également signataire de la convention d’honoraires ne fait pas disparaître sa qualité de rédactrice unique, dès lors que cette avocate n’était pas l’avocate d’une partie et, particulièrement, n’était pas son avocate, ce qui aurait alors déchargé Mme [I] de ses obligations à son égard.
Il considère qu’en sa qualité de rédactrice unique Mme [I], outre qu’elle ne l’a pas informé de la possibilité d’être assisté, n’a pas veillé à l’équilibre des intérêts en présence, en ce que notamment :
— les actes rédigés ne tiennent pas compte de la volonté réitérée tout au long de la période d’élaboration et de négociation des actes, d’une association de long terme entre le cédant et le cessionnaire au sein de la société ;
— ces actes contiennent des clauses atypiques complexes et très défavorables :
o augmentation de capital ayant permis à la société [6] de devenir actionnaire majoritaire de [13], alors qu’il ne cédait lui-même que 40,93 % de ses actions et pensait ainsi rester majoritaire ainsi que cela avait été convenu avec ses partenaires ;
o modification des statuts de [13] afin :
. de doubler le droit de vote au bénéfice du groupe d’administrateurs initiant une procédure d’exclusion d’un associé alors même que le pacte d’associés prévoyait un conseil d’administration équilibrant les pouvoirs entre les deux groupes d’associés ;
. de prévoir le rachat des actions de l’associé exclu à sa valeur nominale et non réelle ;
o clause de la convention de garantie de passif prévoyant qu’en cas de mise en œuvre de la garantie au-delà d’un montant de 300 000 euros, il s’engage à céder ses actions à la société [6], dans des proportions déterminées par la garantie.
o absence de mise à la charge de la société [6] d’une obligation d’honorer les engagements de cession d’action pris par M. [J] envers Messieurs [A] et [B], en dépit de la décote opérée sur la valorisation de du groupe [5], pour les besoins de l’opération, en raison de ces mêmes engagements de cession.
Il déplore l’absence de tout échange de Mme [I] avec lui et de toute mise en garde écrite ou orale sur l’étendue des risques encourus et les conséquences de ces clauses.
Il rappelle par ailleurs que Mme [I] est la belle-sœur de M. [R] et ne l’a jamais informé de ce lien de parenté, ce qui lui incombait en application de l’article 4.2 du règlement intérieur national, ni n’a vérifié son accord pour qu’elle soit, dans ces conditions, seule en charge de rédiger la documentation.
Il relève que la preuve de « malversations » n’est pas rapportée, ce d’autant plus que les décisions d’exclusion et de révocation ont été annulées, que ses partenaires étaient informés de la circulation d’espèces au sein de la société, que les articles versés aux débats sont tous postérieurs à son éviction de la société.
Il réfute tout lien entre la situation dans laquelle il se trouve, la conjoncture économique et un « aléa inhérent à toute opération économique », dès lors qu’il ne reproche pas à Mme [I] les difficultés financières de [13] ou un mauvais investissement, mais des clauses d’accord profondément déséquilibrées et inéquitables ayant permis un comportement abusif de son associée la société [6].
Mme [I] conteste la qualité de rédacteur unique des contrats litigieux au sens de l’article 7.3 susvisé, relevant que cette qualité disparaît dès lors que la partie adverse a été, par exemple, conseillée par un avocat inscrit dans un barreau étranger ou par un juriste, qu’un professionnel du chiffre peut être rédacteur d’actes juridiques, que dès lors, M. [J] étant assisté de deux conseils chevronnés dans le cadre de l’opération du 6 mai 2020, à savoir M. [Z], expert-comptable et Mme [W], ancienne juge consulaire reconvertie en juriste, que ces derniers étaient en copie de toutes les correspondances et ont été largement rémunérés pour leurs diligences dans les opérations concernées. Elle ajoute que leur intervention dans le cadre de l’opération (17 octobre 2019) est bien antérieure à sa propre intervention (février 2020), que le montant de leur rémunération, le libellé des factures et les échanges produits suffisent à illustrer l’étendue de leur assistance.
Elle ajoute qu’à compter de sa sollicitation pour une assistance dans l’opération, Me [P] est intervenue à ses côtés dans l’intérêt des acquéreurs, ce qui exclut toute qualité de rédactrice unique.
Elle conclut ainsi que M. [J] n’a jamais été son client avant la date prévue pour la signature des actes, et qu’elle n’a jamais avant cette date eu le moindre contact avec lui.
Elle rappelle que par l’effet relatif des conventions, l’avocat n’a pas a prodiguer de conseils aux tiers et que si l’on supposait, selon elle par impossible, que l’avocat devait conseiller la partie adverse, il n’en reste pas moins qu’elle n’avait pas à conseiller en l’espèce M. [J] sur le risque pour lui de procéder à une cession de la société au sein de laquelle il avait préalablement commis des malversations ou avait comme il l’évoque toléré une « circulation d’espèces », nul n’étant censé ignorer la loi pénale.
Elle souligne également que l’avocat n’est pas tenu d’assurer la viabilité économique de l’opération, sauf insolvabilité notoire du débiteur, et n’est pas tenu du comportement des parties après l’opération, qu’il ne peut avoir à supporter l’aléa inhérent à toute opération économique.
Réponse du tribunal
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de 1231-1 du code civil l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé.
Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son devoir de conseil.Les stipulations du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), en son article 7 relatif à la rédaction d’actes, sont les suivantes :
« 7.1 Définition du rédacteur
A la qualité de rédacteur, l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte. Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d’un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur. L’avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l’acte qu’il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s’il estime en être l’auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.
7.2 Obligations du rédacteur
L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires. L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat. L’acte sous signature privée contresigné par avocat est signé par l’avocat ou les avocats rédacteurs désigné(s) à l’acte. La convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée conformément aux dispositions de l’article 229-3 du Code civil est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible.
7.3 Contestations
L’avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d’un acte n’est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires. Il n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu’il représente était assistée par un conseil, avocat ou non. S’il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers. S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s’il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l’acte. »
Ces stipulations sont le reflet des dispositions du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de la profession, qui érige un régime de responsabilité civile professionnelle autonome de l’avocat rédacteur, distinct de celui du mandat.
Il est de principe, en application de ces textes, que l’avocat rédacteur de l’acte est tenu de veiller à l’utilité et à l’efficacité de l’acte au regard de la volonté des parties et de veiller à l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence. Il est tenu, à cet effet, de conseiller les parties sur la portée des engagements souscrits par elles.
Il est ainsi admis qu’est qualifié de rédacteur d’acte « l’avocat qui remet à son client, non un simple modèle, mais un projet finalisé entièrement rédigé par ses soins. Lorsqu’il est l’unique rédacteur, l’avocat est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre, peu important le fait que l’acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d’un seul des contractants » (Cass. 1ère civ. 27 novembre 2008, n°07-18.142).
L’avocat n’est pas déchargé de son devoir de conseil par la compétence des parties (Ibid), celui-ci étant « tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y rattachent » (Cass. 1ère civ. 10 novembre 2021, n°20-12.235).
En l’espèce, il est constant que Me [I], aux côtés de Maître [P], n’a été saisie que par une des parties à l’opération, à savoir la société [4], cessionnaire, représentée par M. [F] [H], selon convention d’honoraires du 4 février 2020. Cette convention rappelle le contexte de saisine et les grandes lignes du projet, à savoir que « la société [4] est entrée en pourparlers avec M. [S] [J] en vue d’acquérir, par l’intermédiaire d’une société [10] [finalement [6]] à créer à cet effet, une partie des titres de la société [13] (…) dont il est le président et actionnaire majoritaire. La société [4] a sollicité les avocats pour les assister dans le cadre de la négociation et la rédaction d’un certain nombre de documents juridiques se rapportant à l’Opération (…). La présente convention d’honoraires a pour objet de fixer l’étendue de la Mission et le mode de rémunération des Avocats ».
La mission convenue comprend l’assistance à la négociation et la rédaction des documents suivants :
« 1. TERM SHEET: Relecture des conditions suspensives de l’offre d’achat adressée au cédant (entre 1H et 2H);
2. Constitution de la Société [10]: statuts + PV de nomination des organes sociaux + formalités de publicité JAL + Greffe + normalement Pacte d’actionnaires (entre 4H et 6H si pacte d’actionnaires en plus sur la base de celui visé ci-après);
3. Refonte des statuts de la Société cible [13]: Statuts et PV d’AGE et dépôt (2H);
4. SPA: acte de cession par [S] [J] à la société [10] d’une participation majoritaire ou minoritaire dans la Société cible [13] (entre 8H et 10H);
5. Augmentation de capital de la Société cible [13] au profit de la Société [10]: PV de l’AGE, statuts modifiés, enregistrement et formalités de publicités (4H);
6. Nomination des administrateurs et du directeur général de [13]: PV de nomination et publicités légales et greffe (2H);
7.[Localité 9]: garantie d’actif et de passif (entre 8H et 10H);
8. Pacte d’actionnaires entre la Société [10] et autre(s) actionnaire(s) de la société cible [13] (entre 6H et 10H);
9. Closing: préparation des actes à se répartir avec l’équipe du Cédant et rendez-vous de signature (entre 3H et 5H);
10. Contrat de travail de M. [C] [O], Directeur Général de la Société [13] (entre 2H et 4H).
Soit au total, une Mission couvrant un forfait d’heures compris entre 40H et 55H. »
Le protocole d’acquisition d’actions de la société [13], le pacte d’associés [13], les statuts, la convention de garantie d’actif et de passif, tous signés le 6 mai 2020, sont versés aux débats.
Mme [I] ne conteste pas en avoir été la rédactrice, sauf à avoir été assistée dans cette tâche par une seconde avocate, toutefois également désignée par la même cliente, selon la même convention d’honoraire, cette circonstance étant dès lors sans incidence sur l’appréciation de la qualité de rédacteur unique.
Il est ainsi établi qu’elle a matériellement conçu et rédigé les actes de l’opération.
Eu égard à l’article 7.3 susvisé du RIN, qui écarte la qualité de rédacteur unique et, par suite, les obligations spéciales associées à ce statut, dès lors que la partie autre que celle représentée par l’avocat était assistée par un conseil, avocat ou non, il convient pour déterminer l’étendue des obligations de Mme [I] à l’égard de M. [J], d’identifier si ce dernier était assisté d’un conseil.
Il est à cet égard constant que M. [J] n’a pas, dans le cadre de l’opération, été assisté d’un avocat, une telle circonstance n’étant invoquée par aucune des parties.
Il est en revanche établi qu’il a eu recours, concomitamment à l’opération, aux services de M. [V] [Z] et de Mme [K] [W].
Mme [K] [W] est intervenue via la SARL [7], et selon factures de 31 janvier, 29 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai 2020, toutes intitulées « projet les [Localité 11] » et mentionnant des prestations de « participation aux négociations », « analyse des documents juridiques », « coordination des différents intervenants », « déplacements ». Une dernière facture distincte du 31 mai 2020 est intitulée « accompagnement dans le cadre de la cession partielle des titres de la holding [13] SAS », et mentionne des prestations de « réunions », « déplacements », « recherche de documents », « interface avec différents intervenants extérieurs (avocats-expert comptable- conseils », « préparation des états annexes », « lecture documentation juridique ». L’ensemble des factures émises s’élève à un montant total d’honoraires de 48 000 euros.
M. [Z] est expert-comptable et exerce au sein de la société [8], laquelle a établi à l’intention de la société [13] le 27 novembre 2019 une facture d’un montant de 60 000 euros intitulée « assistance comptable, fiscale et juridique dans la réalisation de votre projet d’investissement PROJET [Localité 11] » et le 29 février 2020 une facture de même montant, au même intitulé. Une facture a été également émise par une société [12], domiciliée à la même adresse que la société [8], le 19 mai 2020, pour un montant de 199 800 euros, intitulée « honoraires d’accompagnement relatifs à la cession de vos actions détenues dans la société [13] » et mentionnant notamment « participation aux réunions- relecture des actes – évaluation du groupe et des titres de [13] ».
M. [J] ne conteste pas ces pièces et ne réfute pas que ces diverses interventions aient été réalisées à son bénéfice. Il ne réfute pas davantage tout lien avec l’opération, se limitant à souligner que les conseils prodigués étaient davantage d’ordre financier et comptable que juridique. En effet, la nature des prestations susvisées, la période considérée, coïncidant strictement avec l’établissement des différents actes de l’opération, et le montant considérable des honoraires réglés, en cohérence avec les enjeux financiers d’une telle opération, suffisent à établir que ces prestations de conseil au bénéfice de M. [J] ont été directement en lien avec l’opération.
Il n’est pas pour autant rapporté par Mme [I], à qui incombe cette charge, la preuve d’une intervention de ces deux prestataires sur le volet juridique de l’opération et dans la rédaction des actes ou d’un quelconque lien entre elle et M. [Z] ou Mme [W]. Elle n’établit nullement avoir eu connaissance de l’intervention de ces derniers aux côtés de M. [J], avoir eu contact avec ces dernier, ou qu’ils auraient pris part à la rédaction des actes, dans une mesure de nature à remettre en cause sa qualité de rédacteur unique. Si elle invoque la présence de ceux-ci en copie des échanges à ce sujet, elle n’en rapporte pas la preuve. Aucun des courriels produits aux débats, au demeurant très peu nombreux, n’émane d’elle ou ne fait mention d’elle, s’agissant d’échanges entre M. [X] et M. [J], dont sont en effet destinataire en copie M. [Z] et Mme [W]. Il n’est par ailleurs rapporté aucune preuve d’échanges avec d’autres intervenants susceptibles d’avoir concouru à la rédaction des actes, a fortiori avec des personnes ayant pu être des conseils de M. [J]. Mme [I] n’établit pas dès lors que M. [J] était été assisté de « conseils » au sens de l’article 7.3 susvisé, qui suppose une participation de ces conseils à la rédaction des actes, déchargeant par là même l’avocat de la qualité de rédacteur unique et des obligations en découlant.
Mme [I] s’est ainsi indéniablement comportée comme rédactrice unique des actes, et se trouvait dès lors débitrice des obligations particulières susvisées à l’égard de M. [J], qu’elle se devait en premier lieu d’informer, conformément à l’article 7.2 susvisé, de la possibilité de se faire assister d’un avocat. Or elle n’établit pas avoir eu le moindre contact avec M. [J], pourtant concerné au premier chef par l’opération, affirmant elle-même aux termes de ses conclusions ne pas avoir eu de tels contacts avant la date de signature, ce qui suffit à établir le manquement à cette obligation, dont elle ne prétend pas au demeurant s’être acquittée.
De même, Mme [I], faute de tout contact avec M. [J], n’établit nullement avoir veillé à l’équilibre des engagements respectifs et des intérêts des parties, et l’avoir à cette fin mis en garde quant à l’étendue des engagements pris, alors même qu’il est constant et ressort des actes rédigés qu’ils comprenaient des clauses potentiellement lourdes de conséquences pour M. [J], et peu compatibles avec la volonté exprimée dans la lettre d’intention des parties, dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance, ainsi que dans le protocole d’acquisition ou le pacte d’associé, quant à la recherche d’un partenariat de long terme ou avec la durée prévue des fonctions de Président de M. [J] dans ces actes (5 ans).
Ainsi a-t-elle rédigé des actes prévoyant notamment :
Une augmentation de capital engendrant une modification des participations de chacun au capital de la société [13], aux termes de laquelle M. [J], qui selon l’acte de cession vendait initialement 40,93 % de ses actions à la société [6] et demeurait donc actionnaire majoritaire, s’est finalement trouvé actionnaire minoritaire, en dépit des intentions exprimées par les parties au projet, prévoyant la conservation par M. [J] du contrôle sur son groupe, ce sans que l’existence d’une clause claire en préambule du pacte d’associé au pacte d’associé ne soit de nature à la délier de l’obligation d’informer M.[J] des conséquences qui s’y attachaient ;
Pour l’exclusion d’un associé, un mécanisme de doublement des droits de vote au profit de chaque administrateur n’appartenant pas au même collège que celui de l’associé exclu si celui-ci est administrateur (article 22.3.2 des statuts, page 23), privant ainsi potentiellement d’effet la répartition en apparence équilibrée des collèges d’administrateurs opérée au sein du pace d’associés, qui prévoyait que le conseil d’administration devait être composé de deux administrateurs désignés sur proposition de M. [J] et deux sur proposition de la société [6] ;
Le rachat des actions de l’associé exclu à leur valeur nominale et non réelle (Article 18.2 des statuts);
Un engagement de M. [J] à céder ses actions dans certaines proportions en cas d’engagement de la garantie d’actif et de passif au-delà de 300 000 euros (article 12 de la convention de garantie d’actif et de passif), offrant de ce fait à la société [6], en cas d’allégation de découverte d’éléments de passif supplémentaires, une autre possibilité de le contraindre à céder ses actions.
N’ayant eu aucun contact avec M. [J], Mme [I] n’établit pas avoir alerté ce dernier sur les implications de ces différentes clauses et les risques qu’elles recelaient, notamment le risque d’une perte rapide de son rôle et de son contrôle dans la gestion de son groupe, ce en contradiction avec les souhaits exprimés et engagements pris notamment dans la lettre d’intention détaillée des parties, mais également dans les pactes signés, quant à un partenariat de long terme et le maintien d’une place prépondérante au sein de son groupe, comme associé et comme président.
Elle n’a a fortiori, pas conseillé M. [J] sur l’insertion possible de mécanismes de compensation de ces risques ou de renforcement de la sécurité de sa position au sein du groupe dans les actes rédigés.
Les propres actes et turpitudes de M. [J] telles qu’invoqués par la défenderesse et ci-après évoqués, outre qu’ils ne sont pas établis en l’absence d’issue à ce jour des procédures pénales et commerciales engagées, ne sont pas de nature à l’exonérer de ses obligations et à priver M. [J] de la protection de l’équilibre des intérêts des parties prévue par l’article 7.2 susvisé.
Il s’ensuit que Mme [I] a manqué aux obligations particulières qui lui incombaient en sa qualité de rédacteur unique des actes litigieux.
Ces manquements fautifs engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [J].
b. Sur les préjudices
Moyens des parties
M. [J] considère que les manquements susvisés l’ont privé d’une chance de ne pas conclure les accords contenus dans les actes rédigés par Mme [I] et estime le coefficient de perte de chance à 99 %.
Il invoque les préjudices suivants :
Les frais d’avocat qu’il doit assumer pour défendre ses intérêts dans les multiples procédures judiciaires en cours, qu’il n’aurait pas été contraint d’exposer, en demande comme en défense, s’il avait pu ne pas signer les accords litigieux ou les renégocier ;Le préjudice qui résulterait de la cession forcée de ses actions à vil prix en exécution de la clause d’exclusion que la société [6] a cherché à mettre en œuvre, en cas de validation de son exclusion aux termes des procédures judiciaires en cours, et qui correspondrait alors à l’écart entre la valeur réelle des actions [13] et le prix perçu à la suite de son exclusion ;Les sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la procédure initiée par la société [6] aux fins de mise en œuvre de la garantie de passif, le montant sollicité par [6] s’élevant à 3 245 609 euros ;Les sommes qui pourraient être mises à sa charge dans la procédure judiciaire initiée par la société [13], ses filiales et [6] sur le fondement de ses prétendus manquements aux obligations de loyauté et de fidélité, dans le cadre de laquelle l’indemnisation sollicitée par les demandeurs est de 11 000 000 d’euros à parfaire.
Il précise que ces préjudices n’étant pas cristallisés il sollicite en réalité du tribunal la condamnation à une provision d’un montant de 1 400 000 euros au titre des frais d’avocat déjà réglés dans les différentes procédures.
Il conteste l’argument tiré par la défenderesse d’une perte de valeur du groupe [5], qui excluerait tout préjudice du fait de son éviction, observant qu’une évaluation récente valorise les seuls biens immobiliers et terrains du groupe à 9 millions d’euros et que ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors qu’il ne demande pas l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une perte de valeur de ses titres.
Il invoque en outre un préjudice d’image et de réputation qu’il évalue à 1 million d’euros, s’appuyant sur les nombreux articles parus dans des médias d’envergure, locaux et nationaux, pendant plusieurs années.
Mme [I] fait valoir que même si l’opération n’avait pas eu lieu, il est certain que le système de malversations mis en place au sein de la société [13] au bénéfice de M. [J] aurait fini par être mis au jour ; que la valeur de [13] repose essentiellement sur la réputation et la personne de son fondateur ; que l’information judiciaire dont il fait l’objet a fait drastiquement baisser la valeur des parts, de sorte que son éviction pour un prix peu élevé ne lui cause aucun préjudice et que la cession des parts à 5 000 000 d’euros est même une aubaine pour lui ; que des acquéreurs aussi réputés qu'[F] [H] n’auraient jamais investi dans une société affectée d’un tel risque pénal et médiatique.
Elle considère que la valeur actuelle de la société [13] est essentiellement liée à l’apport effectué par les acquéreurs et que si M. [J] n’avait pas cédé ses parts il aurait perdu tout son patrimoine sans contrepartie.
S’agissant du lien de causalité elle ajoute que l’avocat n’est pas tenu du comportement ultérieur des parties ni de la bonne exécution des conventions, soulignant qu’en l’espèce le préjudice allégué résulte d’un litige massif né entre les parties postérieurement à son intervention du fait des détournements commis par M. [J], et qu’elle s’est quant à elle contentée de formaliser juridiquement des documents reprenant les principales caractéristiques de l’opération telle que fixées par les parties dès la lettre d’intention.
Elle observe qu’aucune preuve n’est versée à l’appui du préjudice d’image et de réputation invoqué ; que la seule pièce versée s’agissant de ses frais d’avocat démontre le caractère fantaisiste de sa demande, s’agissant de prendre en charge ces frais dans les diverses procédures y compris celles l’opposant au ministère public ; que les sommes au titre de la garantie d’actif et de passif ne sont pas un préjudice réparable dès lors que son exécution est la conséquence de l’engagement librement souscrit par les parties.
Elle fait valoir que les préjudices allégués sont en tout état de cause hypothétiques, les procédures engagées étant encore pendantes.
Réponse du tribunal
Seul le préjudice en lien direct avec la faute commise est susceptible d’être réparé.
Il est admis que la réparation d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice devant être certain, l’indemnisation de la perte de chance d’un événement futur favorable n’est possible que si la survenance de cet événement n’est pas simplement virtuelle et hypothétique.
Sur le préjudice lié aux frais d’avocat exposés dans les différentes procédures l’opposant à la société [6], M. [H], M. [X] et M. [O]
Il n’est pas démontré en l’espèce que la seule information de M. [J] par Mme [I] sur la possibilité d’être conseillé par son propre avocat l’aurait conduit à requérir une telle assistance dans le processus de négociation et de rédaction des actes, alors même qu’il résulte de ce qui précède qu’il était déjà à titre individuel conseillé tout au long du processus, par un expert-comptable et une société de conseil en développement d’entreprises et finances, et ce de manière rapprochée ainsi qu’en témoignent les coûts précédemment détaillés de ces prestations.
Il est en revanche indéniable que si Mme [I] avait satisfait à son devoir de conseil spécifique au rédacteur unique et veillé, comme l’y obligeait l’article 7.2 susvisé du RIN, à l’équilibre des intérêts des parties, en mettant en garde M. [J] sur les enjeux et conséquences potentielles des clauses particulières susvisées et de l’augmentation de capital projetée, notamment quant au risque de perte de contrôle sur sa société qu’elles comportaient, en contradiction avec le souhait de ce dernier de se maintenir au poste de président de la société et d’y conserver sa position, celui-ci aurait pu renoncer aux accords signés ou négocier des conditions plus favorable, au besoin en recourant, alors, aux services de son propre avocat.
Le manquement de Mme [I] à son devoir de conseil est ainsi à l’origine d’une perte de chance pour M. [J] de ne pas conclure dans les conditions prévues aux différents accords signés le 6 mai 2020.
Le fait que les grandes étapes de l’opération, en ce compris l’augmentation de capital à l’origine de la mise en minorité de M. [J] au sein de la société [13], aient été expressément prévues dans la lettre d’intention signé de M. [J], la société [13] et la société [4] en mars 2020 (la datation en 2019 procédant manifestement d’une erreur) est sans incidence sur cette perte de chance dès lors que cette lettre, comme le suggère son titre, ne détaille qu’une intention sans traduction juridique et ne vaut pas preuve que M. [J] aurait été prêt à accepter ces grandes lignes à toutes conditions, y compris préjudiciables. Un tel raisonnement impliquerait une preuve que M. [J] aurait cherché à se défaire à tout prix de son groupe, ce qui n’est pas invoqué et n’est pas en cohérence avec la lettre d’intention et les différentes dispositions des actes relatives à son rôle dans la société [13].
Au contraire, la volonté exprimée dans la lettre d’intention, d’une « association de long terme entre le Cédant et l’Investisseur au sein de la société », la nomination de [S] [J] en qualité de président exécutif de [13] et les pouvoirs et avantages ainsi que les engagements inclus dans le « Package du Président », témoignent de son souhait d’occuper ce poste et de conserver ce rôle, comme de s’y inscrire dans la durée. La traduction officielle de cette volonté dans des clauses des actes conclus avec la société [6], notamment le pacte d’associé désignant M. [J] comme Président pour une durée de 5 ans, établissent qu’il a pu raisonnablement croire à la prise en compte et au respect de cette volonté dans le cadre de l’opération d’acquisition.
Il sera toutefois observé également :
— que M. [J], homme d’affaires averti, cédant un groupe d’importance bâti et dirigé depuis une vingtaine d’années à des investisseurs eux-mêmes particulièrement et notoirement avertis, n’a pas entendu recourir à l’assistance d’un avocat, dont il pouvait percevoir l’intérêt y compris en l’absence d’information formelle sur ce point, dans le cadre d’une opération d’une telle ampleur, ce qui démontre à la fois le contexte de confiance dans lequel il se trouvait et sa détermination à mener à bien l’opération,
— qu’il a par ailleurs été conseillé par une spécialiste de ce type d’opérations et un expert-comptable tout au long de la mise au point et de la concrétisation du projet sans émettre de réserves sur des clauses et mécanismes à risque pourtant apparents dans les actes (le préambule du pacte d’associés indiquant expressément qu’à l’issue de l’opération et notamment de l’augmentation du capital, « [6] détiendra 52,58% du capital et des droits de vote de [13] ») ni renoncer à la cession ;
— qu’il ne peut ainsi être exclu que M. [J] ait en réalité signé les accords en connaissance de cause.
Il existait dès lors et au regard de ces éléments une chance substantielle qu’il contracte et maintienne cette cession en dépit des mises en gardes de Mme [I] sur ces points.
Le coefficient de de perte de chance de 99% qu’il invoque apparaît à cet égard excessif et peut être évalué à 50%.
Force est toutefois de constater que cette perte de chance de ne pas contracter aux conditions défavorables précédemment exposées n’est pas la cause directe de l’engagement des différents frais afférents aux procédures judiciaires en cours, le lien de causalité faisant à cet égard défaut.
En effet M. [J] ne s’attache pas à expliciter le lien de causalité entre ce préjudice et la signature des actes et clauses particulières litigieuses, se contentant d’indiquer que ceux-ci sont « à l’origine » des litiges judiciaires entre les parties, sans détailler cette origine ni la nature des litiges et leur lien avec les possibilités offertes à ses cocontractants par les actes rédigés par Mme [I].
Or, il est constant que l’exclusion de M. [J] et sa révocation ont été votées les 23 février 2021 et 26 mai 2021, soit plusieurs mois après la signature des actes litigieux, ce calendrier ne permettant pas de postuler que les clauses susvisées avaient en elle-même pour objet de permettre dès que possible l’éviction de M. [J] de son groupe. En outre, si ces décisions ont été annulées par le tribunal de commerce de Frejus, déplorant notamment la précipitation des associés à poursuivre la procédure d’exclusion en dépit d’une décision d’ajournement, en référé, du conseil d’administration convoqué en vue de cette exclusion, il ressort aussi de ce jugement que la convocation ajournée de M. [J] s’appuyait sur des motifs explicites, à savoir l’imputation à ce dernier de faits délictueux, notamment la perception de sommes en liquide versées par des clients pour des prestations fournies par les sociétés du groupe [13] et l’utilisation à des fins personnelles des moyens matériels et humains. Or si la réalité de ces faits n’est certes pas établie à ce jour, il n’est pas davantage établi le caractère fantaisiste de ces motifs avancés au regard notamment :
— des nombreux articles de presse nationale et locale versés aux débats dont il ressort notamment qu’une information judiciaire en cours et que M. [J], qui ne conteste pas ce point, a été mis en examen depuis la fin d’année 2023 des chefs de travail dissimulé et abus de biens sociaux (article Mediapart du 02 janvier 2024 notamment) ;
— des déclarations de M. [J] lui-même quant à la « circulation d’espèces » dans sa société.
Il est relevé en outre que le jugement susvisé du tribunal de commerce de Fréjus est frappé d’appel et que la procédure demeure pendante.
L’issue des autres actions intentées n’est pas connue, notamment :
l’action intentée par M. [J] contre la société [6] aux fins d’annulation des actes afférents à l’opération de cession, au visa de manœuvre dolosives visant à le convaincre de signer ces accords, actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Marseille ;l’action intentée par la société [6] devant le tribunal de commerce de Paris en exécution de la garantie d’actif et de passif, aux fins d’obtenir le règlement d’une somme de 300 000 euros en numéraire outre la cession forcée des actions [13] de M. [J] ;l’action de la société [13] et ses filiales contre M. [J] en indemnisation de leur préjudice ;l’ action en nullité des décisions sociales postérieures de la société [13] en date des 5 septembre 2023, 29 janvier, 24 et 25 juin 2024, en cours devant le tribunal de commerce de Frejus.
Dans l’ignorance de l’issue de ces procédures, il n’est pas établi que M. [J] se serait trouvé contraint de les engager ou de les subir par la rédaction de certaines clauses des actes de l’opération. Au contraire, au regard des motifs invoqués par la société [6] et les demandeurs aux procédures judiciaires initiées contre M. [J], selon eux tout aussi légitimes et à ce jour en cours d’investigation, au regard également des procédures pénales en cours, des suspicions évoquées par les articles de presse susvisées quant à l’impartialité d’un ou plusieurs juges consulaires du tribunal de commerce de Fréjus, il apparaît que M. [J] s’exposait en tout état de cause et du fait de ses propres agissements tels qu’ils lui sont reprochés, à ces procédures civiles, commerciales et pénales et partant, à d’importants frais d’avocat.
Ainsi, les procédures en cours ayant des origines multiples et résultant de logiques diverses dont le bien-fondé n’est pas établi à ce jour en l’absence d’issue connue, M. [J] ne démontre pas le lien de causalité entre la faute de Mme [I] et le préjudice résultant des frais d’avocat exposés.
Il sera débouté de sa demande d’indemnisation provisionnelle à ce titre.
Sur le préjudice d’image et de réputation
Il n’est rapporté par M. [J] aucune preuve de ce préjudice, les seuls éléments versés aux débats par ce dernier à l’appui de cette demande étant les articles consacrés par la presse à la « tourmente » du groupe [13], qui détaillent notamment les différentes procédures pénales en cours et leurs motifs, relatent la mise en examen de M. [J] et relèvent ainsi d’un travail journalistique d’information qui n’est en lien direct qu’avec des faits reprochés à M. [J] et susceptibles de revêtir une qualification pénale, et non avec les accords litigieux rédigés par Mme [I].
Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
2. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Il n’est nullement rapporté en l’espèce, a fortiori au regard de l’existence d’une faute de la défenderesse dans l’exercice de sa mission, la preuve d’une malice ou d’une mauvaise foi du demandeur à la présente instance dans l’exercice de droit d’agir en justice.
Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3. Sur les demandes accessoires
M. [J], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, l’issue du litige ne justifiant pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [I] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Condamne M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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