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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | P c/ S.A. COFIDIS, S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03212 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFNK
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[F] [S] [Z]
[B] [P]
C/
S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me MAALLAOUI Ilyacine, avocat au Barreau de PARIS, non comparant lors de l’audience du 23 juin 2025
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3212 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2019, M. [F] [S] [Z] a contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Cap Soleil Energie un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique ainsi que l’isolation de la toiture pour un montant total TTC de 24 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°7825.
Le 20 mars 2019, M. [S] [Z] et Mme [B] [P] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 24 900 euros, au taux débiteur fixe de 2,73% l’an, remboursable en 180 mensualités dont 179 mensualités de 173,58 euros et une dernière de 172,58 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 6 mois.
Par actes de commissaire de justice des 29 février 2024 et 1er mars 2024, M. [S] [Z] et Mme [P] ont fait assigner la SAS Cap Soleil Energie et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 23 juin 2025.
A cette audience, M. [S] [Z] et Mme [P], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa des articles 1182 du code civil, L 111-1 et suivants, L 221-5 et suivants, L616-1, R 221-21, R 616-1, R et L 312-48 du code de la consommation :
prononcer l’annulation du contrat de vente,prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté,A titre principal,
condamner la SA Cofidis à leur restituer la somme de 25 707,70 euros,A titre subsidiaire,
condamner la SAS Cap Soleil Energie à leur restituer la somme de 24 900 euros et la SA Cofidis à leur restituer celle de 807,70 euros,En tout état de cause,
condamner la SAS Cap Soleil Energie à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de M. [S] [Z] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, la SAS Cap Soleil Energie y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard,condamner in solidum la SAS Cap Soleil Energie et la SA Cofidis à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Cap Soleil Energie, représentée par son conseil lors de la première audience, n’a pas conclu.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
rejeter l’intégralité des demandes de M. [S] [Z] et de Mme [P],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des conventions,
être condamnée à ne restituer que les intérêts et frais perçus, soit 1 162,69 euros,à titre subsidiaire, condamner la SAS Cap Soleil Energie à lui payer la somme de 31 243,35 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SAS Cap Soleil Energie à lui payer la somme de 24 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS Cap Soleil Energie à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 23 juin 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
RG : 24/3212 PAGE
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande n° 7825 du 12 mars 2019 ne précise aucun délai ou date de livraison alors que l’installation est d’une certaine ampleur.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des demandeurs, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre M. [S] [Z] et la SAS Cap Soleil Energie aux termes du bon de commande n° 7825 signé le 12 mars 2019 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La référence dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux textes relatifs au démarchage à domicile est insuffisante à permettre de considérer que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
En l’espèce, l’attestation de livraison signée par Mme [P] ne permet pas de considérer que les demandeurs avaient connaissance du vice lié au défaut de précision du délai d’installation.
Aussi, dans la mesure où la preuve de la connaissance par les demandeurs du vice lié au défaut de précision du délai de livraison affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de leurs agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de leur part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [S] [Z] et la SAS Cap Soleil Energie aux termes du bon de commande n° 7825 signé le 12 mars 2019.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande n° 7825 signé le 12 mars 2019 que le crédit souscrit le même jour par M. [S] [Z] et Mme [P] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SAS Cap Soleil Energie sera donc condamnée à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°7825 du 12 mars 2019 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par Mme [P] le 4 avril 2019.
Si les demandeurs prétendent que l’isolation en toiture n’a jamais été faite ou que les panneaux auraient été mal branchés, ils ne le démontrent pas.
M. [S] [Z] et Mme [P] ne démontrent pas non plus que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit.
Enfin, les restitutions consécutives à la nullité du contrat de vente ne sont nullement mises en échec par une éventuelle liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SAS Cap Soleil Energie qui est in bonis.
M. [S] [Z] et Mme [P] ne démontrent donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis.
Ils seront donc tenus de rembourser le capital emprunté, étant précise que le contrat de crédit stipule une clause de solidarité entre co-emprunteurs.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en état, il convient de condamner solidairement M. [S] [Z] et Mme [P] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, soit 24 900 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par eux, soit 26 228,99 euros, selon l’historique de compte établi le 15 mars 2024.
La SA Cofidis sera donc condamnée à payer à M. [S] [Z] et Mme [P] la somme de 1 328,99 euros, suivant décompte établi le 15 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par M. [S] [Z] et Mme [P] à l’encontre de la SAS Cap Soleil Energie
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si la nullité du prêt, en conséquence de la nullité de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital auquel il est tenu.
La SAS Cap Soleil Energie sera donc condamnée à garantir M. [S] [Z] et Mme [P] du remboursement du capital prêté, soit la somme de 24 900 euros.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par la SA Cofidis à l’égard de la SAS Cap Soleil Energie
Aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à payer des dommages et intérêts au prêteur.
En l’espèce, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de la SA Cofidis de ne restituer que les intérêts et frais perçus et qu’elle ne présente la demande de condamnation de la SAS Cap Soleil Energie qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci.
Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Cap Soleil Energie et la SA Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. [S] [Z] et à Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce même titre par la SA Cofidis seront rejetées dans la mesure où elle succombe à l’instance.
Enfin, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 mars 2019 entre M. [F] [S] [Z] et la société par actions simplifiée Cap Soleil Energie au terme du bon de commande n°7825;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [F] [S] [Z] et Mme [B] [P] auprès de la SA Cofidis le 20 mars 2019;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Cap Soleil Energie à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande n° 7825 du 12 mars 2019 et à la remise en état des lieux à ses frais;
CONDAMNE la société anonyme Cofidis à payer à M. [F] [S] [G] et Mme [B] [P] la somme de 1 328,99 euros, suivant décompte établi le 15 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Cap Soleil Energie à garantir M. [F] [S] [Z] et Mme [B] [P] du remboursement du capital emprunté auprès de la société anonyme Cofidis le 20 mars 2019, soit 24 900 euros ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Cap Soleil Energie et la société anonyme Cofidis à payer à M. [F] [S] [Z] et Mme [B] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Cap Soleil Energie et la société anonyme Cofidis aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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