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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 mars 2026, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 72A
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TY6Y
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Mars 2026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 4], représenté par la Société, [A]
C/
,
[W], [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MOREAU
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 26 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 4], représenté par la Société, [A], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [W], [Y], demeurant, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Y], [W] est propriétaire des lots n°10 et 30 au sein de la copropriété de la, [Adresse 4], situé, [Adresse 7].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], situé, [Adresse 7], agissant par la société, [A], a fait délivrer à Monsieur, [Y], [W] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 9], situé, [Adresse 7], agissant par la société, [A], a fait assigner Monsieur, [Y], [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024.
Après deux renvois, à l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], situé, [Adresse 7], agissant par la société, [A] – représenté par son conseil – indique se désister de sa demande principale en paiement des charges impayées compte tenu du fait que la dette a été soldée ; elle maintient la demande de condamnation de Monsieur, [Y], [W] au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, à la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 6 décembre 2024, Monsieur, [Y], [W] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur, non comparant, n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au cours de l’instance. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], situé, [Adresse 7] de sa demande principale de condamnation au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété échues et impayées.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
L’article 1231-6 du code civil pose le principe que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Eu égard à l’absence d’un précédent défaut de paiement sanctionné par une action judiciaire, le seul défaut de paiement du copropriétaire défaillant est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur, [Y], [W], qui a en outre régularisé sa dette avant l’audience. La demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu de l’existence d’un arriéré de paiement des charges de copropriété ayant contraint le syndicat des copropriétaires à faire une action judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues, la dette n’ayant été apurée en totalité qu’après la délivrance de l’assignation, Monsieur, [Y], [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], situé, [Adresse 7], Monsieur, [Y], [W] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la qualification du jugement, rendu en dernier ressort, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], situé, [Adresse 7] agissant par la société, [A] de sa demande de condamnation au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété échues et impayées ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], situé, [Adresse 7], agissant par la société, [A], une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [W] aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], situé, [Adresse 7] de ses autres demandes ;
Le Greffier, Le juge,
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