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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 avr. 2026, n° 23/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 07 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 23/00859 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MC67
[M] [F]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
S.C.O.P. SOLECITE
S.A.R.L. ISOCRATE
S.A.R.L. [Z]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BNA – 06
Me Sébastien CHEVALIER – 256
la SELARL D GICQUELAY – [Localité 1]
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 06 JANVIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 07 AVRIL 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 1], domiciliée : chez SYNDIC CABINET [Localité 3] LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
S.C.O.P. SOLECITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ISOCRATE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Jean-pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [M] [F] est propriétaire occupant d’un appartement situé au dernier étage du bâtiment A de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 2].
Suivant procès-verbal en date du 27 février 2014 et du 1er juillet 2015, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble a décidé de procéder à la réalisation de travaux réhabilitation thermique, au cours desquels sont intervenus :
— la S.C.O.P. SOLECITE, en qualité de maître d’oeuvre ;
— la S.A.R.L. ISOCRATE, en qualité de bureau d’études techniques fluides ;
— la S.A.R.L. [Z], en charge du lot “plomberie, climatisation, ventilation”.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 mai 2008 avec des réserves concernant notamment, le logement de Monsieur [M] [F] en raison d’un “niveau sonore avec bruit oscillant” en lien avec les extracteurs d’air mis en oeuvre sur le toit du bâtiment A.
Par actes d’huissier du 17 mai 2019, Monsieur [M] [F] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la S.C.O.P. SOLECITE, la S.A.R.L. ISOCRATE et la S.A.R.L. [Z] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour voir déterminer notamment, l’origine de ce désordre.
Par décision du 27 juin 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [Q] [N].
Le 19 mars 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte d’huissier délivré le 28 février 2023, Monsieur [M] [F] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir ordonner la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire et obtenir indemnisation de son préjudice de jouissance (R.G. n°23-859).
Par actes d’huissier délivrés le 26 avril 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait assigner la S.C.O.P. SOLECITE et la S.A.R.L. [Z] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir leur garantie pour toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [M] [F] (R.G. n°23-2088).
Par acte d’huissier délivré le 05 septembre 2023, la S.C.O.P. SOLECITE a fait assigner la S.A.R.L. ISOCRATE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa garantie pour toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (R.G. n°23-3902).
Les 28 juin et 20 décembre 2023, ces instances ont été jointes (R.G. n°23-859).
***
Suivant son exploit introductif d’instance, Monsieur [M] [F] sollicite du tribunal de :
Vu la théorie des troubles de voisinage,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 1382 devenu 1242 du Code civil,
Vu l’article R1334-31 devenu R1336-5 du Code de la Santé Publique,
Vu les pièces produites aux débats,
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] en date du 19 mars 2021;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 2] [Adresse 8] à exécuter les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire pour mettre un terme aux nuisances subies ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 2] [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes :
— 30.000,00 euros en réparation du trouble de jouissance généré par les extracteurs d’air mis en œuvre sur le toit de l’immeuble ;
— 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles couvrant les procédures de référé d’expertise judiciaire et l’action au fond ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 2] [Adresse 8] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire supportés.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
— Débouter les sociétés SOLECITE et [Z] de leur demande en nullité de l’assignation ;
— Dire que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et en conséquence le débouter purement et simplement de l’ensemble de ses prétentions;
— À défaut, réduire ses demandes indemnitaires dans de notables proportions et le débouter de sa demande d’exécution de travaux sous astreinte ;
— Condamner les sociétés SOLECITE et [Z], conjointement et solidairement, à garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 2] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [F], ou à défaut les sociétés SOLECITE et [Z], conjointement et solidairement, au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F], ou à défaut les sociétés SOLECITE et [Z], conjointement et solidairement, condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 octobre 2025, la S.C.O.P. SOLECITE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du même Code,
Vu les articles 16 et 56 du code de procédure civile,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, la société [Z], la société ISOCRATE et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter la pièce n°23 versée aux débats par M. [F] à défaut de d’être visée et motivée dans ses écritures ;
Subsidiairement,
— Réduire dans son quantum les sommes sollicitées ;
— Faire application de la clause d’exclusion de solidarité ;
— En conséquence, fixer la part de responsabilité de l’architecte et limiter sa condamnation à sa part ;
— Rejeter la demande de condamnation in solidum ;
— Condamner in solidum la société [Z] et la société ISOCRATE à garantir intégralement la société SOLECITE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie succombante à verser à la société SOLECITE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 avril 2024, la S.A.R.L. ISOCRATE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
— La mettre hors de cause ;
— Débouter la société SOLECITE et toutes autres parties de l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes, demande de condamnation en garantie en ce qu’elles sont dirigées contre la société ISOCRATE ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant des condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels, allégués par Monsieur [F] à de plus justes proportions ;
— Limiter la part de responsabilité de la société ISOCRATE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de la société SOLECITE ;
— Débouter l’ensemble des parties défenderesses de leurs moyens, fins, conclusions et demandes en garantie en ce qu’elles sont dirigées contre la société ISOCRATE;
En toutes hypothèses,
— Joindre la présente instance avec l’instance principale enregistrée au greffe de la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de NANTES sous le RG 23/00859 ;
— Condamner la société SOLECITE ou toute autre partie succombante à payer à la société ISOCRATE la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 novembre 2023, la S.A.R.L. [Z] sollicite du tribunal de :
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700, 56, 768 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre in limine litis,
— Déclarer nulle l’assignation en intervention forcée du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 3] LORRAINE, délivrée à la société [Z] le 26 avril 2023 ;
A titre principal,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2] et la société SOLECITE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [Z] ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société SOLECITE à relever et garantir intégralement la société [Z] de toute condamnation éventuelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le quantum de l’indemnité sollicitée ;
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2] à payer à la société [Z] somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2] au paiement des entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de Monsieur [M] [F]
Aux termes de l’article 1253 du code civil :
“Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte…”
Conformément à l’article R1336-5 du code de la santé publique, “aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité”.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] fait valoir qu’il subit un trouble anormal du voisinage imputable au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en lien avec les nuisances sonores causées par les deux extracteurs d’air installés sur le toit du bâtiment A au dernier étage duquel se trouve son logement, dans le cadre des travaux de réhabilitation thermique votés par l’assemblée générale des copropriétaires les 27 février 2014 et 1er juillet 2015.
Cependant, force est de constater que si Monsieur [M] [F] évoque ces nuisances sonores aux termes de son exploit introductif d’instance, il ne s’explique aucunement sur leur nature exacte, leur fréquence et leur intensité.
En outre, les investigations de l’expert judiciaire permettent d’écarter l’existence d’un bruit particulier au sens notamment, des dispositions légales susvisées, pouvant entraîner une gêne selon la réglementation en vigueur (décret n°2006-1099 du 31 août 2006) et plus précisément, l’absence d’impact acoustique du fonctionnement des extracteurs d’air, de jour et de nuit, sur le niveau ambiant dans l’appartement de Monsieur [M] [F].
En effet, les conclusions de l’expert judiciaire mettent seulement en évidence des fréquences basses et un “phénomène de battement” pouvant expliquer le ressenti de Monsieur [M] [F] et le “bourdonnement” décrit par ce dernier, avec un effet de résonance de bruit sourd et périodique, qui pourraient être générés par le fonctionnement des extracteurs en place, étant observé qu’au vu des éléments relevés par Monsieur [Q] [N] :
— ces nuisances apparaissent plutôt en fin de journée et s’arrêtent dans le courant de la soirée ;
— elles restent aléatoires, dès lors notamment qu’elles varient en fonction de la différence de température entre l’intérieur des conduits de l’immeuble et l’extérieur;
— elles sont perceptibles essentiellement dans la salle de bains et le séjour ;
— l’ambiance sonore très calme de l’appartement de Monsieur [M] [F] les rend manifestement plus perceptibles par ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [M] [F] ne démontre pas l’existence d’un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires du voisinage, étant souligné :
— qu’il ne peut tirer argument sur ce point du compte-rendu de chantier établi le 29 novembre 2016, à un moment où les travaux de réhabilitation étaient toujours en cours et alors que les investigations de l’expert judiciaire n’ont aucunement mis en évidence des nuisances sonores d’un niveau supérieur à 40 dB, telles qu’évoquées aux termes de ce document ;
— que depuis lors, en tout état de cause, des travaux ont manifestement été effectués pour remédier au bruit dénoncé par Monsieur [M] [F] avec notamment, l’installation de silent blocs, un changement des moteurs, la condamnation d’une bouche d’extraction et la création de deux nouvelles bouches d’extraction dans la cuisine et la salle de bain ;
— qu’aucun élément probant ne permet d’établir que Monsieur [M] [F] se serait vu contraint notamment, de porter un casque dans son logement, comme il l’a indiqué au cours des opérations d’expertise, en raison de l’ampleur des nuisances sonores, telle que dénoncée par ses soins ;
— que les attestations du docteur [X] [H] et de Madame [K] [G] apparaissent insuffisantes pour corroborer ses allégations sur ce point, dès lors notamment qu’elles ne font pas état de faits dont ils auraient été directement témoins.
En conséquence, Monsieur [M] [F] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Sur les demandes de garantie du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, de la S.C.O.P. SOLECITE et de la S.A.R.L. [Z]
Conformément à ce qui a été précédemment exposé et dès lors qu’il n’est pas fait droit aux demandes de Monsieur [M] [F] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les demandes de garantie formées par les parties défenderesses sont sans objet.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [F] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
L’équité s’oppose à toutes condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, de la S.C.O.P. SOLECITE, de la S.A.R.L. [Z] et de la S.A.R.L. ISOCRATE au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
DIT en conséquence que les demandes de garantie formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la S.C.O.P. SOLECITE et la S.A.R.L. [Z] sont sans objet;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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