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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 juil. 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01646 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH4M
Le 06 Juillet 2025
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 05 Juillet 2025 à 10 heures 26, concernant :
Monsieur [Y] [H] [M] [T]
né le 22 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 juin 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience, mais non représenté ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
La Préfecture a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative par requête écrite, elle n’a pas été soutenue à l’oral, faute de représentant ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours ».
Il résulte de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 07 mars 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et les ont relancées. Un premier routing a été sollicité pour le 23 mai 2025, un deuxième pour le 07 juin 2025 et un troisième sollicité le 06 juin 2025 pour un départ programmé le 20 juillet 2025, demeurant toujours dans l’attente d’un laissez-passer consulaire.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
En outre, la préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative soutenant la menace à l’ordre public, arguant des condamnations de l’intéressé et de l’aggravation de son comportement persistant dans la délinquance et ne tirant aucune leçon des sanctions pénales prononcées à son encontre.
En l’espèce, Monsieur X se disant [T] [Y] [H] [M] a été condamné à 10 reprises entre le 26 septembre 2022 et le 09 septembre 2024, soit en moins de deux années, d’abord par le Tribunal pour enfant puis par le Tribunal correctionnel, pour des faits notamment de vol, vol aggravé, violence, conduite sans permis de conduire, détention et usage illicite de stupéfiants, agression sexuelle imposée à un mineur de moins de 15 ans, agression sexuelle en réunion. Les peines prononcées ont couvert un large spectre allant de l’avertissement judiciaire, au travail d’intérêt général, puis 6 peines d’emprisonnement ainsi qu’un suivi socio-judiciaire pendant 2 ans en date du 26 mars 2024.
Lors des débats, Monsieur X se disant [T] [Y] [H] [M] indique que cette 4ème prolongation est inutile, car prétendant avoir un enfant âgé de prêt d’un an, il indique que s’il est expulsé, il reviendra pour être à ses côtés, ajoutant également qu’en revanche, s’il était fait droit à sa demande de main levée, il le récupérerait pour partir de France.
Monsieur X se disant [T] [Y] [H] [M] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris par la Préfecture de la Haute Garonne en date du 20 décembre 2024.
Au vu de la gravité des infractions, de leur réitération et des peines récentes prononcées, il sera considéré que l’intéressé présente toujours une menace à l’ordre public.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [T] [Y] [H] [M] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 21 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 06 Juillet 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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