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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 64 ] [ Localité 54 ], Société [ 12 ], Société [ 33 ] CHEZ [ 42 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TH5 – Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TH5
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [D] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [59], demeurant [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
Société [40], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [64] [Localité 54], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 57]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [47], demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [30], demeurant [Adresse 63]
non comparante, ni représentée
Société [38], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [68], demeurant [Adresse 70]
non comparante, ni représentée
Société [26], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [33] CHEZ [42], demeurant [Adresse 53]
non comparante, ni représentée
Société [58], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [62], demeurant [Adresse 52]
non comparante, ni représentée
Société [34], demeurant [Adresse 63]
non comparante, ni représentée
Société [39], demeurant [Adresse 69]
non comparante, ni représentée
Société [51] [Localité 44] [29] [Localité 43], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [36], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [48], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [25] [Localité 56], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 16 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé au secrétariat de la Commission le 5 août 2024 puis transmis par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 12 août 2024, M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] ont contesté les mesures imposées le 25 juillet 2024 à leur profit notifiées le 1er août 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Ils estiment la capacité de remboursement proposée comme trop importante eu égard à la modification de leur situation personnelle et financière.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 décembre 2024.
Par courrier du 30 août 2024 et 18 mars 2025, la société [49] s’est excusée de son absence à l’audience.
Par courrier du 2 septembre 2024, la [20] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier des 6 et 9 septembres 2024, 23 décembre 2024 et 20 mars 2025, la société [46] s’est excusée de son absence à l’audience et a rappelé le montant de sa créance.
Usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation et par courriers des 13 septembre 2024, la SAS [19] mandatée par la société [60] s’est excusée de son absence à l’audience et a rappelé le montant de sa créance de 7350,54 euros s’agissant du contrat [Numéro identifiant 22] et 14 764,13 euros s’agissant du contrat [Numéro identifiant 23]. Elle a proposé par ailleurs la restitution du véhicule.
Par courrier du 8 novembre 2024, le Lycée [45] s’est excusée de son absence à l’audience et a joint deux factures.
Par courrier du 19 décembre 2024, la Société [65] mandatée par la [61] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé les caractéristiques de ses créances.
Par courrier du 20 mars 2025, la société [46] a indiqué abandonner le recouvrement de sa créance s’agissant de son sociétaire 00006942150/K39854.
Par courrier du 2 avril 2025, la [32] PONTIVY a adressé au tribunal des courriels adressés par M. [W] [C].
A cette audience du 6 décembre 2024, les époux [C] et M. [F] [N] représentant la société [68] ont comparu. Les époux [C] ont indiqué que leur situation personnelle et professionnelle s’est modifiée depuis le dépôt de leur dossier de surendettement (perte d’emploi pour le débiteur et arrêt maladie pour la débitrice). Ils ont exposé avoir un enfant à charge. La Société [67] a rappelé le montant de sa créance.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 mars afin de permettre aux époux [C] de justifier de l’ensemble de leur ressources et charges.
A cette audience du 7 mars 2025, les époux [C] ont comparu et ont indiqué avoir de nouvelles dettes. Le débiteur rappelle avoir été victime d’un accident qui est en cours d’indemnisation ce qui permettrait selon lui de régler une partie de ses créanciers. Il souligne également avoir retrouvé un emploi en CDI. La débitrice expose percevoir les indemnités [37] et l’APL.
L’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi à l’audience du 16 mai 2025. A cette audience, M. [W] [C] a indiqué avoir perdu son emploi en raison d’appels des services des impôts auprès de son nouvel employeur et expose être désormais en arrêt maladie.
Le juge des contentieux de la Protection a donné connaissance du courrier adressé par le service des impôts de [Localité 54] selon lequel les époux [C] organiseraient leur insolvabilité ce que réfute le débiteur qui souligne avoir retrouvé un emploi. Il justifie l’envoi de ses courriels par la colère engendré par les saisies répétitives sur ses salaires malgré le dépôt de son dossier de surendettement. Ils versent enfin des pièces justificatives de leur situation personnelle et financière.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
En cours de délibéré et dans les délais octroyés par le juge des contentieux de la protection, les époux [C] ont fait parvenir la promesse d’embauche adressée par la société [21] à M. [W] [C]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré du 27 juin 2025 adressée par M. [W] [C]
En l’espèce, le Juge des Contentieux de la Protection a autorisé uniquement le débiteur a versé dans le temps du délibéré les justificatifs de la promesse d’embauche du débiteur et la lettre de licenciement de la société [50] de sorte que tout autres argumentaires et/ou pièces ne pourront qu’être rejetés des débats.
Dès lors, il convient de rejeter le courriel du débiteur adressé au greffe du tribunal le 27 juin 2025 accompagné de ses pièces.
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] ont reçu notification de ladite décision le 1er août 2024 et ont formé un recours contre elle auprès de la [18] le 5 août 2024 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer leur recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. "
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, par courrier du 2 avril 2025, la [32] [Localité 54] a adressé des courriels de M. [W] [C]. Sur l’un d’entre eux, celui-ci a pu exposer -courriel du 20 mars 2025- « (..) Donc je préfère vous prévenir que si il y a saisie sur salaire alors que vous n’aviez pas le droit, je vais cette fois-ci arrêter de travailler et me rendre insolvable (..) ».
Ceci étant, il résulte de ce même courriel que le débiteur a pu indiquer qu’il estimait cette saisie comme abusive « je vous traduirais (..) devant le tribunal administratif (..) vous serez condamner pour procédure abusive ».
A l’audience, ce dernier a justifié l’envoi de ces courriels par la colère engendrée par ces saisies sur ses salaires alors même qu’il avait été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ce qui devait suspendre les voies d’exécution.
Or, c’est légitimement que ce dernier a pu s’interroger sur les saisies pratiquées par le service fiscal sur ses salaires puisque conformément aux dispositions de l’article L 722-2 du Code la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En outre, M. [W] [C] a retrouvé un emploi au sein de la société [66] selon courrier du 7 mai 2025.
Aussi, le service fiscal échoue à démontrer que M. [W] [C] serait de mauvaise foi.
Par ailleurs, ni la bonne foi de la débitrice ni la situation de surendettement des débiteurs ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C].
Sur la vérification des créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
Sur la créance de [35] et [55]
En l’espèce, les débiteurs sollicitent la fixation du montant de cette créance à la somme de 700, 03 euros selon dernier rappel de ladite société du 27 février 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la société [35] et [55] n’a pas comparu ni fait valoir ses observations conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Aussi, et au regard de seuls éléments produits aux débats, il convient de fixer la créance de cette société à la somme de 700, 03 euros.
Sur la créance de la [25] [Localité 56]
En l’espèce, les débiteurs sollicitent la fixation du montant de cette créance à la somme de 1412,05 euros tel qu’il résulte du titre de perception du 15 février 2025.
En l’absence de ce créancier bien que régulièrement convoquée et au regard des seuls éléments en possession du juge, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 1412, 05 euros.
Sur la créance de la [61]
En l’espèce, les débiteurs sollicitent la fixation du montant de cette créance à la somme de 789, 40 euros en raison de la lettre de rappel qui leur a été adressée le 28 janvier 2025 mentionnant une facture impayée de 212, 81 euros du 24 décembre 2024 s’ajoutant aux précédentes factures impayées déclarées par la [61] à hauteur de 576, 59 euros.
Ainsi, cette créance, non contestée par les parties, doit être intégrée à la procédure, cette vérification de créance devant permettre à la Commission de poursuivre sa mission.
Aussi et au regard des seuls éléments dont dispose le Juge des contentieux de la protection, il convient de retenir la créance de la [61] pour le montant de 789, 40 euros.
Sur la créance de la [32] [Localité 54] (Service de gestion comptable)
En l’espèce, les époux [C] versent deux pièces au soutien de leur demande de fixation :
Un avis de poursuite par commissaire de justice en date du 24 février 2025 pour un montant total de 317, 77 euros au titre de la redevance d’assainissement Titre n° R 000000000062 du 14 octobre 2014 pour un montant de 276, 16 euros et 41,59 euros au titre article 128-1 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004.Un dernier avis avant saisie administrative par commissaires de justice du 2 janvier 2025 pour la somme de 1445, 27 euros correspondant au non-paiement de la somme de 1256,10 euros-Titre n°R000000000081 du 22 juillet 2024 pour enlèvement des ordures ménagères en sus de la somme de 189, 17 euros au titre article 128-1 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Aussi, il convient de fixer la créance de la [32] [Localité 54] (Service de gestion comptable) à la somme totale de 2117 euros ( 353, 96 euros figurant à l’état des créances du 12 août 2024+ 1445, 27+ 317, 77).
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] sont âgés respectivement de 52 ans et 59 ans, ont un enfant à charge et leurs ressources s’établissent selon les éléments communiquées par la Commission et leurs pièces :
Indemnités [37] de la débitrice: 585, 90 eurosSalaire du débiteur : environ 1750 euros net ( 2207 euros brut mensuel)Allocation logement : 71 eurosPrime d’activité: 215, 58 euros
TOTAL : 2622,48 euros
Leurs charges réactualisées sont les suivantes et s’élèvent à la somme de 2190 euros:
Forfait chauffage :211 euros Forfait habitation :205 eurosForfait de base :1074 eurosLogement : 700 euros
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 920 €. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus des débiteurs.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 2190 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 432, 48 €.
L’endettement est de 44 278,03 €.
Dès lors, la durée totale du plan d’apurement élaboré sera de 84 mois. Les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la [24] au profit de M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] et d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 432 euros.
Pour faciliter l’exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] , les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
En effet, le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement d’une seule échéance du plan, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
L’attention de M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures. Il leur appartiendra également d’alerter la Commission de toutes modifications de leurs situations professionnelles et/ou personnelles.
****
Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— REJETTE la note en délibéré du 27 juin 2025 adressée par M. [W] [C] ;
— DÉCLARE le recours de M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] recevable et bien fondé ,
— DÉCLARE recevable la requête présentée par M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] auprès de la [24] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
— FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance de la [25] [Localité 56] à l’égard de M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] à la somme de 1412, 05 euros;
— FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance de la [31][Localité 16] à l’égard de M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] à la somme de 2117 euros;
— FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance de la société [35] et [55] à l’égard de M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] à la somme de 700, 03 euros;
— FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance de la [61] à l’égard de M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] à la somme de 789, 40 euros;
— FIXE les mesures d’apurement de la situation de surendettement de M. [W] [C] et Mme M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] conformément au plan ci après:
* Mensualité de 432 euros durant 84 mois ;
— FIXE la date d’application du plan au 13 août 2025 ;
— DIT que les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
— INVITE M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures et à informer la Commission de tout changement dans sa situation personnelle et financière notamment en cas de départ à la retraite anticipé ou retardé ;
— DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, même lorqu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
— DIT qu’à défaut pour M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ,
— DIT que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à M. [W] [C] et Mme [D] [O] épouse [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [24] par lettre simple ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE JUGE.
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