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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 19/05847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00186 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05847 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WZQW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2018, la société [8] a régularisé pour le compte de son salarié, Monsieur [C] [M], embauché en qualité d’agent de sécurité, une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la Caisse), qui mentionne que le 13 juillet 2018 à 6h10 le salarié s’est senti mal alors qu’il était en poste.
Le salarié a été transporté au centre hospitalier de [Localité 9] où le Docteur [T] [F] a établi un certificat médical initial le 16 juillet 2018 qui fait état d’une « embolie pulmonaire bilatérale massive avec signe de cœur pulmonaire aigu ».
Par courrier du 20 juillet 2018, la société [8] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Après enquête, l’accident a été pris en charge par la CPAM des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 décembre 2018, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines d’un recours contre la décision de la Caisse du 12 novembre 2018.
Suivant requête expédiée le 26 septembre 2019, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 29 octobre 2024.
La société [8], représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Yvelines de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de Monsieur [C] [M] ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’embolie pulmonaire dont a été victime Monsieur [C] [M] est imputable à son activité professionnelle ;
Elle soutient que le jour de l’accident les conditions de travail étaient normales, sans pénibilité particulière, et remet en cause l’existence d’un fait accidentel en lien avec l’activité professionnelle.
Elle soutient également que les éléments énoncés dans le rapport médical de son médecin-conseil, le Docteur [X] [U], établi le 2 juillet 2024, justifient que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
La CPAM des Yvelines, représentée par une inspectrice juridique de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°2, de :
— Dire bien fondée la décision de prise en charge de l’accident du travail du 13 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [C] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Dire opposable à la société [8] cette décision de prise en charge du 13 juillet 2018 ;
— Débouter la société [8] de toutes ses demandes ;
Elle soutient que le malaise de Monsieur [C] [M] au temps et sur le lieu du travail constitue bien un fait accidentel qui repose sur un ensemble des présomptions graves, précises et concordantes de sorte qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail et qu’il appartient à la société [8] de rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou repose sur une pathologie préexistante, ce qu’elle ne démontre pas en l’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de la société [8] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines n’est pas contestée par la Caisse et est recevable.
L’article L. 411-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
Cet article instaure une présomption d’imputabilité au travail de l’accident qui survient au temps et sur le lieu de travail.
Il s’agit d’une présomption simple, qui peut être renversée par l’employeur s’il établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que les lésions constatées résultent d’un état pathologique préexistant ou que le salarié s’est soustrait à son autorité au moment de l’accident.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail régularisée par la société [8] que le 13 juillet 2018 à 6h10 Monsieur [C] [M] a été victime d’un malaise alors qu’il était en poste sur son lieu de travail habituel et pendant le temps de travail, en caractérisant la lésion comme un essoufflement.
L’employeur a indiqué avoir connu l’accident dès sa survenance le 13 juillet 2018 à 6h10 par ses préposés et mentionne comme première personne avisée Monsieur [P] [E].
Ce dernier, dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM des Yvelines, indique avoir été avisé de l’accident le 13 juillet 2018 à 9h00 et confirme que l’événement est survenu vers 06h10 et avoir constaté un essoufflement, des sueurs et une pâleur de la victime. Il a précisé que l’accidenté n’a pas dû fournir un effort exceptionnel.
Monsieur [W] [H], cité comme témoin de l’accident, indique dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM que l’accident s’est produit spontanément et que la victime souffrait d’une « respiration très difficile ». Il confirme que l’accidenté n’a pas dû produire un effort exceptionnel.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [T] [F] le 16 juillet 2018 fait état d’une « embolie pulmonaire bilatérale massive avec signe de cœur pulmonaire aigu ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 13 juillet 2018 sont réunies.
La société [8] produit l’avis de son médecin – conseil, le Docteur [X] [U], lequel, au terme de son argumentation conclut en ces termes :
« L’embolie pulmonaire aux caractères ainsi déclarés est survenue en dehors de tout choc, de toute chute, de tout traumatisme, de tout effort particulier, de tout événement intempestif. […]
Ces caractères conduisent à conclure que la migration d’embols massifs dans les deux artères pulmonaires, le 13 juillet 2018, avec survenue d’une défaillance cardiaque droite (cœur pulmonaire aigu) est étrangère à l’activité professionnelle.
Cette embolie pulmonaire résulte de la constitution progressive, préalable, d’un caillot (thrombus) ou plusieurs caillots (thrombi) dont la genèse et la formation n’ont aucune relation avec le travail ».
Cet avis ainsi que les circonstances de survenue du malaise et sa nature constituent un commencement de preuve justifiant d’ordonner une expertise judiciaire suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [J] [A] [Adresse 3]
Expert judiciaire honoraire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Avec pour mission de :
— convoquer outre les parties, le médecin conseil de la société [8] et le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier de Monsieur [C] [M], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre le travail et l’accident dont a été victime Monsieur [C] [M] le 13 juillet 2018 ;
— dans la négative, indiquer si l’embolie pulmonaire bilatérale massive avec signe de cœur pulmonaire aigu constaté par le Docteur [T] [F] le 16 juillet 2018 résulte d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie préexistante ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE [K] [N], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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