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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
Affaire :
Société [7]
contre :
[11]
Dossier : N° RG 22/00103 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F54G
Décision n°
Notifié le
à
— Société [8]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille [J]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[11]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [W], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 23 février 2022
Plaidoirie : 2 décembre 2024
Délibéré : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2021, la société [8], entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 7 avril 2021 à 8h45 à Monsieur [B] [K]. La déclaration a relaté les circonstances de l’accident de la manière suivante : « [K] [B] manipulait des palettes. Selon l'[Localité 13], en manipulant plusieurs fois des palettes de 23 kg (tirer, retourner, empiler) des douleurs seraient apparues sur l’épaule gauche ». Le certificat médical initial établi le 7 avril 2021 par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Bugey a objectivé des scapulalgies gauches et une tendinite de la coiffe des rotateurs. Un arrêt initial était prescrit jusqu’au 14 avril 2021.
La [9] (la [12]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l’employeur le 24 août 2021.
La date de consolidation a été fixée au 10 décembre 2021 par le médecin-conseil de la [12].
*
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 octobre 2021, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [12] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail et solliciter une expertise.
En l’absence de réponse, par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception le 23 février 2022, la société [8] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, la société [8] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— La dire recevable en sa contestation de l’imputabilité professionnelle des arrêts de travail délivrés à son salarié intérimaire Monsieur [B] [K] ensuite de l’accident du 7 avril 2021,
— Infirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de [Localité 14],
— Lui dire inopposable les arrêts de travail observés par Monsieur [B] [K] sans lien direct et certain avec l’accident du travail du 7 avril 2021,
— Subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [B] [K], leur cause exacte, et leur rapport avec son accident du travail du 7 avril 2021 et le cas échéant fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux,
— Enjoindre à la caisse de verser aux débats par la voie de l’expert désigné par le tribunal lequel les transmettra à son expert les éléments médicaux du dossier de Monsieur [B] [K] qui lui auraient permis de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle
— Condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [8] se prévaut de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [F] lequel, en raison d’un état pathologique antérieur et au regard des référentiels existants, considère que les arrêts postérieurs au 25 juin 2021 ne sauraient être imputés à l’accident du travail.
La [12] développe oralement ses écritures et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise.
Au soutien de cette prétention, la caisse rappelle la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’à la date de consolidation ou de guérison mais indique qu’au regard des éléments médicaux fournis par l’employeur, la mesure d’instruction sollicitée est fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [12] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes principales de la société [8] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [12] produit le certificat médical initial du 7 avril 2021 prescrivant un arrêt de travail et justifie que la consolidation a été acquise à la date du 10 décembre 2021.
L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident.
En l’espèce, la situation de la victime d’un accident devant être appréciée in concreto, la note médicale du Docteur [F], en ce qu’elle repose notamment sur les barèmes indicatifs, ne permet pas d’établir que tout ou partie des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [K] n’est pas imputable à son accident du travail litigieux. En revanche, il en résulte que la victime présentait un état antérieur affectant la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Compte-tenu de cet état antérieur, une mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [8] recevable,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [E] [V], demeurant [Adresse 5], avec mission de, après avoir convoqué la [9] et la société [8] et leurs conseils :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [B] [K] notamment celui en possession du service médical de la [10] en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Prendre tous renseignements utiles auprès de ce même service,
— Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l’accident du travail du 7 avril 2021,
— Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par l’accident du travail du 7 avril 2021,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations l’expert avisera le président du pôle social en charge du contrôle de la mesure d’instruction,
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties (médecin-conseil pour l’employeur) en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois semaines,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision,
RAPPELLE que par application combinée des articles 173 du code de procédure civile et R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, l’expert doit adresser copie de son rapport à l’organisme de sécurité sociale et au médecin mandaté par l’employeur,
DÉSIGNE le magistrat qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que la société [8] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance dans le délai d’un mois de la notification du jugement la somme de 800,00 €,
RAPPELLE qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, en application de l’article 280 du code de procédure civile, l’expert doit en aviser le juge chargé du contrôle sans délai, pour solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que l’affaire sera remise au rôle à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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