Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/05093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 – Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05093 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DNU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Expédition délivrée le 20/02/26
À
— Le Dc [Z] [X]
Grosse délivrée le 20/02/26
À
— Me William TAIEB
— Me Philippe DE GOLBERY
Et encore en la cause :
N° RG 25/05094 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DNW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 2] à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSES
MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4] Contentieux – [Localité 3] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[C] [K] et [G] [K] née [O] [W] ont été victimes, en qualité de conducteur pour [C] [K] et en qualité de passager transporté pour [G] [K], d’un accident de la circulation survenu à [Localité 4] le 23/07/2025 à 19h00 au cours duquel ils ont été blessés. Leur véhicule, une Citroën C3 a été assuré auprès de la MACSF, a été percuté par un scooter VESPA assuré auprès de la compagnie la MATMUT. Alors qu’il tournait à gauche pour entrer dans sa résidence, le véhicule conduit par [C] [K] a été percuté par le scooter qui poursuivait sa route tout droit, en le doublant.
Le certificat médical initial concernant [C] [K] établi à 23h50 fait état d’une absence globale de lésions, le patient faisant état d’une notion d’hyperextension des doigts droits contre le volant. L’examen clinique relève une légère douleur à l’extensions passives des 2-3 D, sans déformation de la main droite, une légère douleur à l’extension passive du pouce. L’ITT est fixée à 01 jour. Le 28/07/2025, un certificat médical établi par le Dr [A] [D], médecin généraliste indique que le patient présente des lombalgies déjà examinée mais également des cervicalgies avec céphalées. L’examen clinique retrouve une contracture paravertébrale bilatérale s’étendant de C2 à C7 avec limitation des amplitudes articulaires dans tous les plans de l’espace avec douleur de fin de course, céphalées, état de stress. Une ITT de 3 jours est fixée. Des séances de kinésithérapie sont prescrites et renouvelées jusqu’en décembre 2025.
Le certificat médical initial concernant [G] [K] née [O] [W] fait état d’un accident de la circulation avec vitesse faible avec notion de décélération brusque, la passagère, qui était ceinturée, se plaint de cervicalgie et douleur à l’épaule gauche. L’examen clinique relève une cervicalgie plus marquée à gauche et une contracture du trapèze gauche. Mobilité conservée mais limitée par les douleurs. Une ITT de 01 jour est fixée. Le 28/07/2025, un certificat médical établi par le Dr [A] [D], médecin généraliste indique que la patiente présente des cervicalgies déjà décrites lors du premier CMI ainsi que des dorso lombalgies. L’examen clinique retrouve ces lombalgies invalidantes avec état de stress, persistance des cervicalgies. Il fixe une ITT de 03 jours. Des séances de kinésithérapie sont prescrites et renouvelées jusqu’en décembre 2025.
Le 08/09/2025, la MACSF, titulaire du mandat d’indemnisation, a proposé aux victimes les provisions suivantes à valoir à valoir sur leurs préjudices :
600 € à [C] [K] compte-tenu de la prise en compte de sa faute en qualité de conducteur limitant son droit à réparation à 50%.
2 000 € à [G] [K]
[C] [K] a fait assigner en référé la compagnie la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes des 02/12/2025, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/5093.
[G] [K] née [O] [W] a fait assigner en référé la compagnie la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes des 02/12/2025, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/5094.
A l’audience, [C] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la compagnie la MATMUT à lui payer :
— une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— une provision « ad litem » d’un montant de 990 €
— une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
A l’audience, [G] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la compagnie la MATMUT à lui payer :
— une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— une provision « ad litem » d’un montant de 990 €
— une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
La compagnie la MATMUT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et sollicite que les demandes de provision soient réduites à 600 € pour [C] [K] et 2 000 € pour [G] [K]. En revanche, elle sollicite le rejet des provisions ad litem sollicitées et des demandes formulées au titre de l’article 700 et des dépens, indiquant que la MACSF a régulièrement mis en œuvre la procédure amiable prévue par la loi Badinter, proposant des provisions adaptées et que les conséquences de la demande judiciaire d’expertise doivent être supportées par [C] [K] et [G] [K], à l’initiative de cette procédure.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
S’agissant d’un unique accident de la circulation, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG le plus ancien (25/5093). L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que [C] [K] et [G] [K] née [O] [W] versent aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont ils font état et qu’ils sont fondés à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Sur les demandes de provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce le droit à réparation de [C] [K] et [G] [K] née [O] [W] n’est pas discuté, seule l’éventuelle limitation du droit à réparation de [C] [K] étant soulevée, limitation qui relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés, il leur sera alloué, au vu des pièces justificatives produites et du principe dispositif les sommes suivantes à valoir sur la réparation de leur préjudice :
600 € pour [C] [K]
2 000 € pour [G] [K] née [O] [W]
Il résulte des pièces produites que la MACSF a formulé une proposition d’indemnisation en adéquation avec les blessures alléguées et ce, dès le 08/09/2025 soit moins de 2 mois après l’accident. Elle n’a de toute évidence pas été mis en mesure de mettre en place une expertise médicale amiable, les victimes ayant saisi la juridiction dès le 02 décembre 2025. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux provisions ad litem sollicitées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs ont engagé une procédure judiciaire de manière prématurée pour obtenir la réparation de leurs préjudices et ils conserveront donc la charge des dépens de la présente procédure.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de [C] [K] et [G] [K] née [O] [W]
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 01 36 75 86
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 6], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [C] [K] et [G] [K], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [C] [K] et [G] [K], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [C] [K] et [G] [K], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [C] [K] et [G] [K]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [C] [K] et [G] [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [C] [K] et [G] [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [C] [K] et [G] [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [C] [K] et [G] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [C] [K] et [G] [K] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [C] [K] et [G] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [C] [K] et [G] [K] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [C] [K] et [G] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [C] [K] et [G] [K] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par [C] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par [G] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [C] [K] et [G] [K] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [C] [K] ou [G] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la compagnie la MATMUT à payer à [C] [K] la somme de 600 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice
CONDAMNONS la compagnie la MATMUT à payer à [G] [K] née [O] [W] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la compagnie la MATMUT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Assistant ·
- Instituteur ·
- Part ·
- Frais de gestion
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Surendettement
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Grue ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Décision implicite ·
- Employeur
- Reconnaissance de dette ·
- Frais irrépétibles ·
- Intention de nuire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mauvaise foi ·
- Tahiti ·
- Abus
- Port de plaisance ·
- Navire ·
- Diffusion ·
- Bateau ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Option d’achat ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Irrecevabilité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- République ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Etat civil ·
- Conseil d'etat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Parents ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.