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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00714 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C775
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique,
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier,
Débats à l’audience publique du : 3 avril 2025
JUGEMENT: contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 2 octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MA IF, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Madame [G] [F], demeurant demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire délivrée le 18 janvier 2024 à la requête de la MAIF afin d’obtenir la condamnation de Madame [G] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 8132,99 euros au titre des indemnités versées indûment et des frais de gestion,
— 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2000 euros pour résistance abusive,
— et 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 5 mars 2025,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation de celle-ci au 3 avril 2025, jour des plaidoiries, par mention au dossier,
Vu les conclusions de la MAIF tendant à homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu le 18 février 2025 entre Madame [G] [F] et elle-même le 18 février 2025, et lui conférer force exécutoire,
Vu les conclusions de Madame [F] tendant à homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu le 18 février 2025, et lui conférer force exécutoire,
SUR CE,
Attendu que selon l’article 1565 du code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée » ; qu’il en va de même, selon l’article 1567, pour la transaction conclue indépendamment de ces mesures ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le litige des parties relève de la compétence du tribunal judiciaire ; qu’aux termes de leur transaction, Madame [F] consent au paiement de la somme de 9132,99 euros, tandis que la MAIF renonce au surplus de ses demandes dans le cadre de l’instance en cours ; qu’il s’agit donc d’une transaction susceptible d’homologation ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre la MAIF, d’une part, et Madame [G] [F], d’autre part,
DIT que ledit protocole d’accord sera annexé au présent jugement,
CONSTATE l’exctinction de l’instance,
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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