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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 4 nov. 2024, n° 24/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03626 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3Y3 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [G] / [K]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame [H] [Localité 15]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 18 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [W] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
domiciliée : chez MME [J] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-006922 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Catherine BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9], [Localité 11] (CANADA)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 12 août 2024,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [G], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Haute-Garonne),
et de
Monsieur [T], [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Canada),
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 14] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [W] [G] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux au 12 octobre 2021,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 03 mars 2022,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes relatives à la prise en charge des dettes contractées au titre des impôts sur les revenus de l’année 2020, relatives à la société dont Monsieur [T] [K] assurait la gérance, et personnelles de l’époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
DIT que le père conserve un droit de surveillance sur l’éducation des enfants et devra être informé des choix importants les concernant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère,
RÉSERVE le droit d’accueil du père,
CONDAMNE le père à payer 260 euros par mois et par enfant à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit un total de 520 euros,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
RAPPELLE qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
DIT n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais de santé non remboursés et les frais extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros,
DÉBOUTE Mme [W] [G] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national des enfants,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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