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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 déc. 2025, n° 21/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01976 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FOPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (RWANDA)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me PASCOT
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 14.4.2017, le Crédit Agricole a consenti à [D] [V] deux prêts immobiliers :
— 64 454 € au taux nominal de 1,44% amortissable en 240 mois après anticipation de 36 mois (prêt n°10000233163)
— 40 000 € à taux zéro amortissable en 240 mois, dont 60 de différé et après anticipation de 36 mois (prêt n°10000233164).
Le 16.11.2020, a été présentée et distribuée à l’emprunteuse la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le prêteur la mettait en demeure d’apurer son retard de paiement de 692,06 € sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Le 05.02.2021, lui a été présentée et distribuée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il lui notifiait la déchéance du terme des deux prêts.
Le 27.8.2021, le Crédit Agricole a assigné [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 09.5.2023, ce tribunal a :
— débouté le Crédit Agricole au titre du prêt 10000233163,
— déchu partiellement le Crédit Agricole de son droit aux intérêts contractuels du prêt 10000233163 et ramené le taux d’intérêts de ce prêt à 1%,
— rejeté la demande de modération de la pénalité d’exigibilité anticipée de ce prêt,
— octroyé à [D] [V] 10 000 € de dommages et intérêts à raison du prêt 10000233164,
— dit que cette somme s’imputera par compensation sur les éventuels incidents de paiement déjà constitués de ce prêt et, pour le surplus, sera répartie sur les mensualités suivantes,
— ordonné la réouverture des débats pour que le Crédit Agricole établisse de nouveaux tableaux d’amortissement et décomptes à la considération des dispositions ci-dessus,
— dans cette attente, sursis à statuer sur le surplus.
Le 30.4.2024, la Cour d’appel a confirmé ce jugement et rectifié son erreur matérielle en ce que le débouté concerne le prêt 10000233164 et non 10000233163.
Le 11.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.10.2025 puis délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le Crédit Agricole demande au tribunal, selon dernières conclusions du 07.5.2025, de débouter la défenderesse et la condamner à lui payer :
— 51 572,20 € selon décompte arrêté au 06.5.2025 au titre du prêt n° 10000233163 outre les intérêts au taux légal sur cette somme et à compter de cette date,
— constater qu’elle devra reprendre les versements au titre du prêt n° 100000233164 à compter du 05.7.2026,
— la condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde son action sur les articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile.
[D] [V] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 25.02.2025, de juger le demandeur irrecevable et mal-fondée, le débouter contrairement à elle, puis :
* à titre principal :
— débouter le demandeur de ses demandes au titre du prêt n°10000233163,
— faute d’imputation sur le capital du prêt n°10000233164, le condamner à lui payer 10 000 € de dommages-intérêts,
* à titre subsidiaire :
— échelonner sur deux années le paiement des sommes dues (à titre principal, le seul retard de paiement sans déchéance du terme, reprenant le paiement des mensualités ; à titre subsidiaire, le seul capital assorti d’intérêts au taux de 1%),
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
— écarter l’exécution provisoire,
* en tout état de cause, condamner le demandeur à verser à son avocat, qui renoncera à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur le code de la consommation, les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, qui seront repris en synthèse au fil des motifs, il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS du jugement
* l’irrecevabilité
La défenderesse conclut notamment à l’irrecevabilité des demandes du Crédit Agricole mais n’en précise ni la cause ni le fondement textuel.
Elle indique que les pièces produites par le demandeur sur réouverture des débats sont difficilement compréhensibles ce qui, si cela est avéré, ne fonde pas l’irrecevabilité.
Elle soutient qu’il ne produit pas un nouveau tableau d’amortissement pour le prêt n°10000233164 mais le demandeur l’a produit postérieurement aux dernières conclusions de la défenderesse (sa pièce 11) et, s’il ne l’avait pas fait, cette carence n’aurait pas constitué une irrecevabilité.
L’irrecevabilité doit en conséquence être rejetée.
* le prêt n° 10000233163
Il est tout d’abord observé que le demandeur prétend à l’application du taux légal, qui s’élève actuellement à 2,76% hors majoration, alors que le taux contractuel a judiciairement été ramené à 1%.
Il produit, en réouverture des débats un nouveau tableau d’amortissement réel sur la base du taux ramené à 1% ainsi que demandé par jugement du 09.5.2023 (sa pièce 9). La défenderesse, qui se limite à déclarer qu’il est difficilement compréhensible, n’en critique pas la justesse.
De simples additions permettent toutefois de dégager, de la comparaison de ce tableau à celui initial établi sur la base d’un taux à 1,44% (pièce 2 du demandeur) et désormais caduc :
tableau d’amortissement initial sur la base d’un taux à 1,44%
tableau d’amortissement sur la base du taux ramené à 1%
dû
au 05.9.2020
= date d’arrêté du compte à la mise en demeure qui vise un arriéré de 692,20€ (pièce 4)
8 827,62 €
7 897,57 €
réglé
8 135,56 €
soit
arriéré de 692,20 €
trop perçu de 930,05 €
Il s’ensuit que la mise en demeure préalable n’était pas causée. Partant, la déchéance du terme ne l’était pas non plus.
Une nouvelle réouverture des débats sera en conséquence ordonnée pour permettre aux parties de conclure sur ce point et faire un point chiffré ainsi que daté sur l’arriéré.
En effet, la comparaison de ces tableaux d’amortissement dégage les chiffres suivants à la date de déchéance du terme qui arrête le compte au 05.01.2021 (pièce 6 du demandeur) :
tableau d’amortissement initial sur la base d’un taux à 1,44%
tableau d’amortissement sur la base du taux ramené à 1%
dû
au 05.01.2021
= date d’arrêté du compte à la déchéance du terme qui vise un arriéré de 961,54 € (pièce 6)
10 437,27 €
9 437,57 €
réglé
9 475,73 €
soit
arriéré de 961,54 €
arriéré de 23,97 €
Les parties préciseront dès lors si la défenderesse a procédé à de quelconques règlements depuis le 05.01.2021 et, le cas échéant, en justifieront et les chiffreront.
* le prêt n°10000233164
Le nouveau tableau d’amortissement produit par le Crédit Agricole (sa pièce 11)
intègre les dommages et intérêts fixés à sa charge par jugement du 09.5.2023 sur la base d’un capital prêté diminué de ce montant et en lissant les échéances à compter du 05.6.2025.
Toutefois, sa demande est différente comme intégrant aussi cette indemnité et, non pas en lissant les mensualités, mais en omettant les 45 premières initialement prévues à compter du 05.10.2022.
Cette demande est plus réaliste car nul ne prétend que la défenderesse ait réglé quoi que ce soit au titre de ce prêt depuis le 05.6.2025.
La défenderesse bénéficie ainsi d’un moratoire de plus de deux ans pour ce prêt alors que le demandeur n’est toujours pas titré pour l’autre prêt. Sa demande de délai de paiement, partiellement sans objet puisque l’étalement aura lieu sur 148 mensualités, sera en conséquence rejetée de même que celle de mise à l’écart de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par [D] [V],
dit que [D] [V] devra rembourser au Crédit Agricole le prêt n° 100000233164 à compter du 05.7.2026 au moyen d’une première mensualité de 203,10€ puis 147 autres mensualités de 202,70 € chacune due le 5 de chaque mois suivant jusqu’à complet paiement,
rejette la demande de mise à l’écart de l’exécution provisoire de [D] [V],
soulève d’office le défaut de cause de la mise en demeure préalable notifiée le 16.11.2020 pour le prêt n° 10000233163 et, par conséquence, la nullité de la déchéance du terme notifiée le 05.02.2021 pour ce prêt,
ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire leur observations en réponse ainsi que le décompte actualisé de l’arriéré assorti des justificatifs idoines,
sursoit à statuer de ce chef et réserve le sort des dépens ainsi que des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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