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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 nov. 2025, n° 25/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors des débats : Madame CICCARELLI, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 25/02387 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OUU
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice, La société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence “Lamy [Localité 7] Mauriac” demeurant en ses bureaux situés au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 1]) a fait citer M. [N] [U], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-3 944,36 € au titre de ses charges de copropriété, frais compris, arrêtées au 7 avril 2025 ;
-912,90 € au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026 ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes.
M. [N] [U], qui a comparu, a été avisé du renvoi de l’affaire à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle, il ne s’est pas présenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un lettre de mise en demeure du 3 mars 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [N] [U] reste devoir 2 647,88 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 7 avril 2025, hors frais contentieux, et 912,90 € au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026 € ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en l’absence de pièce produite permettant de retenir la réalité de frais de recouvrement nécessaires au sens des dispositions susvisées, aucun somme ne sera allouée à ce titre ;
Attendu que M. [N] [U] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, insuffisamment justifiée, sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [N] [U] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESORT
Condamnons M. [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 2 647,88 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 7 avril 2025, 912,90 € au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [N] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24/11/2025
À Me Romain CHAREUN
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