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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 25/03393 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIQB
NAC : 10F
JUGEMENT CIVIL
DU 07 Avril 2026
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEURS
M. [Z] [W] [N], agissant ès qualité de représentant légal de l’enfant mineur [D] [I] [N], née le 18 juillet 2009 à [Localité 1] (Madagascar)
né le 15 Août 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [D] [A] [P] épouse [N], agissant ès qualité de représentant légal de l’enfant mineur [D] [I] [N], née le 18 juillet 2009 à [Localité 1] (Madagascar)
née le 24 Août 1981 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le :07.04.2026
Expédition délivrée le :
à Me Stefan WANDREY, Madame ou Monsieur Le Procureur de la République
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 9 mars 2026 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assistée de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 07 Avril 2026.
********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 10 octobre 2025, Monsieur [Z] [W] [N] et Madame [D] [A] [P] épouse [N] ont assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger que leur enfant mineure [D] [I] [N] née le 18 juillet 2009 à Toamasina (Madagascar) est de nationalité française par filiation paternelle.
Ils font principalement valoir dans leur assignation que :
— [Z] [W] [N] est de nationalité française en sa qualité d’enfant né en France de parents eux-mêmes nés en France;
— il a reconnu l’enfant durant sa minorité par acte de reconnaissance du 22 mars 2023;
— Initialement l’enfant disposait d’un acte de naissance du 22 juillet 2009 établi par l’officier d’État civil de[Localité 1];
Le procureur de la république de Nantes ayant fait valoir que le registre des naissances de l’année 2009 de cette mairie n’était pas probant, le tribunal de première instance de Toamasina a annulé l’acte de naissance du 22 juillet 2009 et par la suite un jugement supplétif d’acte de naissance a été rendu le 17 mars 2025 sur la base duquel un nouvel acte de naissance a été dressé au profit de l’enfant.
Ils produisent en copies intégrales les diffèrents actes d’État civil nécessaires ainsi qu’en copies certifiées conformes les jugements concernés.
Dans ses conclusions n° 1 du 26 février 2026, le Ministère Public demande au tribunal de juger que l’enfant mineure [D] [I] [N] née le 18 juillet 2009 à Toamasina (Madagascar ) est bien de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil .
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2026 , fixant la date des dépôts au 9 mars 2026 et le délibéré au 7 avril 2026 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 3 décembre 2025.
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
— Sur la nationalité :
Les représentants légaux de l’enfant mineure [D] [I] [N] née le 18 juillet 2009 à [Localité 1] (Madagascar ) soutiennent qu’elle est française pour être née d’un père français.
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
La mineure n’étant pas titulaire personnellement d’un certificat de nationalité française, ses représentants légaux ont en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’ils revendiquent pour leur enfant. Il leur appartient de rapporter la preuve qu’elle possède un état civil fiable, que son père a bien la nationalité française .
En l’espèce, les différentes pièces versées aux débats justifient bien que la mineure a un État civil probant ,que son père a bien la nationalité française et qu’elle a été reconnue par son père pendant sa minorité .
Il s’ensuit que l’enfant mineure [D] [I] [N] née le 18 juillet 2009 à [Localité 1] (Madagascar ) a bien la nationalité française par filiation paternelle. Il y a lieu d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DIT que l’enfant mineure [D] [I] [N] née le 18 juillet 2009 à [Localité 1] (Madagascar ) est de nationalité française par filiation paternelle;
ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil en marge de son acte de naissance;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle a avancés.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 7 avril 2026 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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