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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 21 avr. 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 21 Avril 2026
copie délivrée à M. [A]
M. [E] & Mme [C]
Mme [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège rendue le 9 octobre 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [D] [C] ont été enjoints de payer à Monsieur [J] [U] [W], au titre d’un solde de facture de travaux resté impayé, une somme principale de 1 564 euros.
Cette ordonnance a été signifiée aux personnes de Monsieur [R] [E] et Madame [D] [C] le 28 octobre 2025.
Par déclarations du 10 novembre 2025 déposées au greffe le 17 novembre 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [D] [C] ont formé opposition.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 février 2026.
Comparants, Monsieur [R] [E] et Madame [D] [C], auxquels les dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile ont été expliquées, ont requis un jugement au fond en demandant au tribunal de :
— rejeter la demande de Monsieur [J] [U] [W],
— condamner Monsieur [J] [U] [W] à leur payer une somme de 1 870 euros au titre du coût de remplacement d’un meuble-vasque suspendu, déformé pour ne pas avoir été posé dans les règles de l’art,
— condamner Monsieur [J] [U] [W] à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [J] [U] [W] à leur payer une somme de 450 euros correspondant au coût de l’expertise.
Ils expliquent avoir confié à Monsieur [J] [A], au mois de septembre 2024, des travaux de rénovation de la salle de bains de leur domicile d’un montant estimé à 5 140 euros, certifient que la prestation de l’artisan est affectée de nombreuses malfaçons consignées dans le procès-verbal de réception du chantier et qu’une expertise amiable contradictoire, diligentée à leur initiative et menée au mois de décembre 2025 par la SARL AEXBAT a confirmées, enfin déplorent que toutes les démarches amiables qu’ils ont entreprises auprès du défendeur pour l’exhorter à respecter son engagement écrit de les reprendre soient restées infructueuses.
Bien que le pli recommandé contenant la convocation aux débats ait été distribué le 17 décembre 2025, Monsieur [J] [U] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1528 du Code de procédure civile, les personnes qu’un différend oppose peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats ;
Aux termes de l’article 1530 du même code, la conciliation et la médiation s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
Conformément à l’article 1533 dudit code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation, les parties pouvant au cours de cette rencontre être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, et le juge pouvant également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ;
Les circonstances du litige qui puise son origine dans le refus de Monsieur [E] et Madame [C] de régler à Monsieur [J] [U] [W] le solde du coût des travaux de rénovation de leur salle de bains qu’ils lui ont confiés mais dont ils contestent la bonne exécution, rendent d’autant plus nécessaires de recourir à l’office d’un conciliateur de justice que Monsieur [J] [U] [W] n’a pas signé l’accusé de réception du pli contenant la convocation aux débats du 17 février 2026 auxquels il ne s’est pas présenté ni n’était représenté, et que Monsieur [E] et Madame [C], qui ne produisent pas le rapport de l’expertise qu’ils ont fait diligenter, ne rapportent aucune preuve d’une tentative de conciliation qui aurait eu lieu avant les débats ;
Il convient par conséquent de désigner un conciliateur de justice aux fins d’informer les parties sur le processus de conciliation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et avant dire droit,
Enjoint à Monsieur [J] [U] [W] ainsi qu’à Monsieur [R] [E] et Madame [D] [C] de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la conciliation, Madame [X] [M], conciliateur de justice.
Dit que cette rencontre aura lieu le lundi 4 mai 2026 à 15 heures à MAISON FRANCE SERVICES, [Adresse 3] à [Localité 1].
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité de rencontre physique,
Dit que Madame [X] [M] indiquera au tribunal, aux fins de vérification de l’exécution de cette injonction, l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous ainsi que la date de leur présentation.
Rappelle qu’une partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du Code de procédure civile).
Dit, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une tentative de conciliation, que le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le tribunal.
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Rappelle que le conciliateur peut, en vertu de l’article 1535-1 du Code de procédure civile et avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre les tiers dont l’audition serait utile et qui y consentent pour les besoins de la conciliation.
Fixe la durée de la conciliation à trois mois à compter de la première réunion entre le conciliateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée identique, à la demande du conciliateur.
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur informera le tribunal de l’accord intervenu entre les parties ou au contraire de l’échec de la mesure.
Rappelle qu’en cas d’accord, les parties pourront le cas échéant saisir le tribunal d’une demande de son homologation par voie judiciaire.
Rappelle que la conciliation ne dessaisit pas le juge qui peut être saisi, dans le cadre du contrôle de la mesure, de toute difficulté et mettre fin à la mission du conciliateur, à sa demande et/ou à celle des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 juin 2026 à 14 heures.
Dit que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties et au conciliateur.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE JUGE LE GREFFIER
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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