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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
N° RG 25/01343 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMU2
N° Minute : 26/OR071
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 FEVRIER 2026
DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDEUR
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Nous, Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état,
Vu le recours formé le 1er décembre 2025 devant ce tribunal par Monsieur [C] [H] à l’encontre de la décision rendue le 06 novembre 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sur recours amiable, amiable, attribuant pour l’enfant [Q] [R] [H], une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (révision) qui est valable du 1er août 2025 au 31 juillet 2027, sans complément,
Vu notamment les articles R. 142-10-5, L. 142-11, du code de la sécurité sociale, 780 et suivants, 263 et suivants du code de procédure civile,
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [E] [T], CHU de la Réunion – Service Médecine Légale – [Adresse 4] (tél. [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] / [Courriel 1]) lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile et en se plaçant à la date de la demande, soit le 10 juillet 2025, de :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,
— procéder à l’examen de l’enfant [Q] [R] [H], né le 27 novembre 2010,
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— décrire les lésions dont l’enfant souffre,
Sur la demande de complément d’AEEH de catégorie 3 :
— apprécier, en se plaçant à la date du 10 juillet 2025, si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses particulièrement coûteuses,
— dans l’affirmative, préciser lesquelles,
— apprécier, en se plaçant à cette même date, si le handicap de l’enfant, par sa nature ou sa gravité, induit une réduction d’activité de l’un de ses parents par rapport à une activité à temps plein ou le recours à une tierce personne rémunérée,
— dans l’affirmative, donner tous éléments permettant de quantifier la réduction d’activité de l’un des parents par rapport à une activité à temps plein ou le volume horaire hebdomadaire du recours à une tierce personne rémunérée,
— faire toutes observations utiles,
DISONS que Monsieur [C] [H] devra communiquer au Docteur [E] [T] et à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] tout document médical utile dès notification du présent jugement,
RAPPELONS que la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] devra transmettre au Docteur [E] [T] et à Monsieur [C] [H] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
FIXONS à 350 EUROS la rémunération provisionnelle de l’expert judiciaire, qui sera prise en charge par la Caissa nationale d’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 142-11 du code de sécurité sociale ;
DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ;
DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert,
RAPPELONS que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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