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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 22 janv. 2026, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00776 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHOT
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
[N] [K], [I] [K]
C/
[M] [J]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Janvier 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [N] [K]
né le 08 Septembre 1952 à [Localité 11] (64)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Julie HABARES, avocat au barreau de PAU
M. [I] [K]
né le 11 Novembre 1953 à [Localité 11] (64)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julie HABARES, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [J]
né le 03 Février 1985 à [Localité 10] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 16 août 2013 et prenant effet au 1er septembre 2013, Messieurs [K] [N] et [I] ont donné à bail à Monsieur [M] [J] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 420 € et 30 € de provision sur charges.
Les grands-parents de Monsieur [M] [J] se sont portés caution des engagements contractuels de leur petit-fils. Ils sont depuis décédés, de sorte que l’acte de cautionnement s’est arrêté à la date du décès.
Par commandement signifié par huissier en date du 2 juillet 2025, les bailleurs ont demandé au locataire de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs afférente au logement.
Sans retour de Monsieur [M] [J], Messieurs [N] et [I] [K] l’ont assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 18 décembre 2025, Messieurs [N] et [I] [K] – représentés par Me HABARES – reprennent les termes de leur assignation pour :
Les recevoir en leurs demandes, fins et prétentions, les déclarer bien-fondées,
Y faire droit,
A titre principal :
Constater la résiliation du bail du 16 août 2013 consenti à Monsieur [M] [J] à la date du 2 août 2025 pour défaut de justification d’assurance contre les risques locatifs,
Ordonner, avec dispense des délais prescrits par les articles L 412-1 à L 412-4 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de Monsieur [M] [J] et de tous occupants de son chef, de la totalité des lieux visés par le bail du 16 août 2013 avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et en tant que de besoin autoriser le bailleur à faire entreposer dans un garde meubles de son choix les biens meublants laissés dans les lieux et ce aux frais exclusif de Monsieur [M] [J],
Condamner Monsieur [M] [J] à leur payer la somme de 280 € au titre des loyers et charges dus à la date d 1er août 2025, avec intérêts au taux légal de la présente assignation,
Condamner Monsieur [M] [J] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 2 août 2025 et ce jusqu’à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 16 août 2013
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du bail du 16 août 2013 consenti à Monsieur [M] [J] pour manquements répétés du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués,
Ordonner, avec dispense des délais prescrits par les articles L 412-1 à L 412-4 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de Monsieur [M] [J] et de tous occupants de son chef, de la totalité des lieux visés par le bail du 16 août 2013 avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et en tant que de besoin autoriser le bailleur à faire entreposer dans un garde meubles de son choix les biens meublants laissés dans les lieux et ce aux frais exclusif de Monsieur [M] [J],
Condamner Monsieur [M] [J] à leur payer la somme de 730 € au titre des loyers et charges dus à la date du 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation pour le surplus,
Condamner Monsieur [M] [J] à leur payer les loyers et charges dus à compter du 1er octobre 2025, jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
Fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [M] [J] à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat de bail à la somme de 450 € par mois, provision de charges comprise,
Condamner Monsieur [M] [J] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 2 août 2025 et ce jusqu’à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 16 août 2013,
A titre plus subsidiaire :
Prononcer la résiliation du bail du 16 août 2013 consenti à Monsieur [M] [J] pour manquements répétés du locataire à son obligation de paiement des loyers et des charges dus,
Ordonner, avec dispense des délais prescrits par les articles L 412-1 à L 412-4 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de Monsieur [M] [J] et de tous occupants de son chef, de la totalité des lieux visés par le bail du 16 août 2013 avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et en tant que de besoin autoriser le bailleur à faire entreposer dans un garde meubles de son choix les biens meublants laissés dans les lieux et ce aux frais exclusif de Monsieur [M] [J],
Condamner Monsieur [M] [J] à leur payer la somme de 730 € au titre des loyers et charges dus à la date du 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation pour le surplus,
Condamner Monsieur [M] [J] à leur payer les loyers et charges dus à compter du 1er octobre 2025, jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
Fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [M] [J] à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat de bail à la somme de 450 € par mois, provision de charges comprise,
Condamner Monsieur [M] [J] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 2 août 2025 et ce jusqu’à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 16 août 2013,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [M] [J] à payer à Messieurs [N] et [I] [K] la somme de 2400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 juillet 2025.
Monsieur [M] [J] n’était ni présent ni représenté, bien que l’assignation lui ait régulièrement été notifiée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 1er octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par la voie électronique le 7 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
(…)
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
(…) »
La clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 16 août 2013 indique notamment :
« A défaut de paiement de tout ou partie : des loyers, des charges, du dépôt de garantie et de deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit s’il plait au bailleur.
Ce délai est réduit à un mois pour défaut d’assurance contre les risques locatifs ou non justification ou paiement d’une seule prime. »
Sur l’obligation de justifier d’une police d’assurance faite au locataire :
Le bailleur reproche au locataire de ne pas avoir justifié de la souscription d’un contrat d’assurance pour le logement, en dépit de la sommation qui lui a été faite par acte d’huissier en date du 2 juillet 2025.
Le défendeur, absent lors de l’audience, n’a pas fourni lesdits justificatifs.
Cet élément caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties 16 août 2013 et prenant effet au 1er septembre 2013 prévoit une clause résolutoire de plein droit pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, Messieurs [K] [N] et [I] ont fait commandement au locataire de justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par son assureur, mentionnant un délai d’un mois à compter de la date de signification pour fournir ladite attestation.
Ce commandement est resté sans effet sur Monsieur [M] [J] dans le délai octroyé, de sorte qu’il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 septembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Aux termes de l’acte d’huissier en date du 2 juillet 2025, Messieurs [K] [N] et [I] ont fait commandement à Monsieur [M] [J] de payer les reliquats de loyers impayés depuis novembre 2024, s’élevant à la somme globale de 292,59 €, après déduction des allocations versées directement par la CAF.
Les bailleurs produisent un décompte actualisé démontrant que le locataire reste devoir, à la date arrêtée du 31 décembre 2025, la somme de 2080 €, dans la mesure où la CAF a cessé les versements à compter de septembre 2025.
Monsieur [M] [J] qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer (2 juillet 2025).
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [M] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la date de l’assignation et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une police d’assurance du 2 juillet 2025, de l’assignation du 30 septembre 2025 et de sa notification à la préfecture le 1er octobre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Messieurs [K] [N] et [I], Monsieur [M] [J] sera condamné à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la résiliation du bail signé le 16 août 2013 et prenant effet au 1er septembre 2013 entre Messieurs [K] [N] et [I] et Monsieur [M] [J] et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies au 3 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [J] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Messieurs [K] [N] et [I] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à Messieurs [K] [N] et [I] la somme de 2080 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 292,59 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à Messieurs [K] [N] et [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à Messieurs [K] [N] et [I] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
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