Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01264 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KU4 /6
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
Références : N° RG 25/01264 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KU4
N° minute : 25/00073
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[R] [D]
C/
Société [18]. SPEC. FINISTERE /[Numéro identifiant 3]Société [14] /28944001756613
S.A.R.L. [20] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Z] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE / LEX MJ 5266- EM/SR
Société [10] /300471405800021455960
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [15] pour traiter le surendettement de:
DÉBITEUR(S) :
M. [R] [D]
demeurant [Adresse 6]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S) :
POLE DE RECOUV. SPEC. FINISTERE
demeurant [Adresse 5]
non comparante
[14]
demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 16]
non comparante
S.A.R.L. [20] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Z] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
demeurant [Adresse 4]
Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES, non comparant et non substitué
[10]
demeurant Chez [Adresse 13]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 décembre 2024, M. [R] [D] a saisi la [15] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [R] [D].
Puis, par décision du 12 juin 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 309,60 euros et un effacement de la dette à hauteur de 100298,94 euros à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à la SARL [20] par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2025, la SELARL [17], prise en la personne de Maître [V] [Z], es qualité de liquidateur de la SARL [20], a contesté ces mesures, rappelant d’une part, qu’il a seul, ès qualité, la capacité juridique de représenter les intérêts patrimoniaux de la SARL, et, d’autre part, la nature pénale de sa créance, l’excluant par conséquent de la procédure de surendettement.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 novembre 2025.
Lors de l’audience, M. [R] [D] explique que sa situation financière est sensiblement la même que celle décrite par la commission de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025, dont elle justifie avoir adressé copie à M. [R] [D], la SELARL [17], prise en la personne de Maître [V] [Z], es qualité de liquidateur de la SARL [20], sous la plume de la société [8], a réitéré les termes de son recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 12 juin 2025.
Elles ont été notifiées à la SARL [20] le 18 juin 2025.
En revanche, malgré avoir été avisée par courrier recommandé du 7 mars 2025 de ce que la SARL [20] faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dont la SELARL [17] avait été désignée mandataire liquidateur, emportant dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens en application de l’article L.641-9 du code de commerce, la commission de la [11] n’a pas notifié les mesures imposées audit liquidateur.
Partant, le délai de trente jours n’a jamais pu commencer à courir et il convient en conséquence de déclarer recevable le recours exercé par la SELARL [17], prise en la personne de Maître [V] [Z], es qualité de liquidateur de la SARL [20], suivant courrier recommandé du 2 septembre 2025.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
M. [R] [D] perçoit un salaire mensuel de 1 718 euros.
Ses charges mensuelles représentent la somme de 1 300 euros.
Dans ces conditions, la somme de 309,60 euros au titre de la mensualité de remboursement, correspondant à la quotité saisissable selon le barème des saisies sur les rémunérations en vigueur, apparaît fondée et adaptée et sera reprise dans le tableau ci-annexé, et ce afin d’apurer une parties des dettes dans le délai de 84 mois.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, en vertu de l’article L.711-4, 2° du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
En l’espèce, la SELARL [17], prise en la personne de Maître [V] [Z], es qualité de liquidateur de la SARL [20], produit aux débats l’ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Quimper en date du 15 septembre 2022, au titre de laquelle, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, M. [R] [D] a été condamné à payer à la SARL [19] la somme de 5 770 euros en réparation de son préjudice matériel.
Cette dette est reprise dans le plan de la commission à hauteur de 5 120 euros sous la référence LEX MJ 5266-EM/EC.
Or, il s’agit d’une dette correspondant à une réparation pécuniaire allouée à la SARL [20] dans le cadre d’une condamnation pénale.
Par conséquent, en application de l’article L.711-4, 2° visé ci-dessus, cette dette est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement et sera donc traitée hors plan.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement partiel de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [R] [D], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [R] [D].
En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SELARL [17], prise en la personne de Maître [V] [Z], es qualité de liquidateur de la SARL [20], en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 12] ;
DIT que la créance de la SARL [20] reprise dans le plan à hauteur de 5 120 euros sous la référence LEX MJ 5266-EM/EC est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement et sera en conséquence traitée hors plan ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [R] [D] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 janvier 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [R] [D] devra s’acquitter de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit qu’à l’issue du plan, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé,
RAPPELLE qu’il revient à M. [R] [D] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [R] [D] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [R] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [R] [D] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [R] [D], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [15].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 11 DÉCEMBRE 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
N° RG 25/01264 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KU4 /6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Personnes ·
- Accord ·
- Mission ·
- Procédure participative
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins ·
- Instance ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Milieu familial ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Parcelle ·
- Caravane ·
- Ordonnance de référé ·
- Métropole ·
- Juge
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Malfaçon
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Courrier ·
- Caducité ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Juridiction ·
- Renonciation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Charges
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.