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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 25/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/03534 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XQI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AYARKON
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet LASCOURS, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société RB Finances a obtenu le 16 décembre 2024 un permis de construire portant sur une parcelle située [Adresse 6], pour l’édification d’un ensemble immobilier composé de 44 logements comprenant un bâtiment en R+8 côté [Adresse 16] et un bâtiment en R+2 côté [Adresse 14], sur deux niveaux de sous-sol.
Le terrain assiette du projet a été acheté par la société Ayarkon.
Suivant actes de commissaire de justice du 24 septembre 2025 la Société Ayarkon, a fait assigner devant le juge des référés de ce siège, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet D4 Immobilier et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Lascours, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants.
A l’audience du 10 octobre 2025, la Société Ayarkon maintient sa demande dans les termes de son assignation.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de ses protestations et réserves,
— ordonner que la mission d’expertise judiciaire soit complétée des chefs suivants :
— se rendre dans les appartements contigus au projet de la société Ayarkon pour décrire depuis l’intérieur l’état du mur pignon de la copropriété [Adresse 4],
— se rendre dans les garages de la copropriété [Adresse 2] pour en décrire l’état,
— condamner la société Ayarkon aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société RB Finances a obtenu le 16 décembre 2024 un permis de construire portant sur une parcelle située [Adresse 6], pour l’édification d’un ensemble immobilier composé de 44 logements comprenant un bâtiment en R+8 côté [Adresse 16] et un bâtiment en R+2 côté [Adresse 14], sur deux niveaux de sous-sol.
Le terrain assiette du projet a été acheté par la société Ayarkon.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la société Ayarkon à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient toutefois de préciser que l’expert se rendra uniquement dans les parties communes des copropriétés et ne pourra pas se rendre dans les parties privatives, dès lors qu’aucun propriétaire n’est partie à la présente procédure.
La mission de l’expert sera donc rédigée en ce sens.
La Société Ayarkon, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[G] [D]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Courriel : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] ;
— visiter :
— les parties communes de la copropriété située [Adresse 7] en présence du Syndicat des copropriétaires,
— les parties communes de la copropriété située [Adresse 3] en présence du Syndicat des copropriétaires,
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
DISONS que la Société Ayarkon devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Société Ayarkon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 31 octobre 2025 à :
— [G] [D], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Maître Georges BANTOS
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