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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 17 mars 2025, n° 21/04758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GALYO, Syndicat de copropriétaires de la [ Adresse 7 ] sise [ Adresse 5 ]/[ Adresse 2 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/04758 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBQU
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS – 332
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON – 698
ORDONNANCE
Le 17 mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W], [N] [Z]
née le 12 Février 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 5]/[Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic la société GALYO
domicilié : chez SA GALYO, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
S.A. GALYO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier de justice en date du 30 juin 2021 par lesquels Madame [W] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sise [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son syndic en exercice la SA GALYO, et la SA GALYO, en son nom propre, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner le syndic, au titre de sa responsabilité quasi délictuelle à indemniser Madame [Z] de ses entiers préjudices, à savoir : 15 000 euros pour le préjudice moral subi avant 2016 du fait de la violation du règlement de copropriété, de l’acharnement et de la pression exercées sur celle-ci ; 58 058 euros pour la perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait de l’autorisation de travaux en totale violation de l’EDD, du règlement de copropriété et de ses annexes dont le PC initial engendrant l’impossibilité de disposer d’un certificat de conformité de l’immeuble et l’abaissement de toutes les hauteurs sous plafond de Madame [Z] de manière substantielle ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à indemniser Madame [Z] de ses entiers préjudices, à savoir : 10 000 euros pour le préjudice moral subi sans discontinuité depuis 2016 ; 11 646,71 euros au titre du préjudice financier, le tout assorti des intérêts légaux majorés à compter de la prise de possession des lots, soit le 17 novembre 2016, et décomposé comme suit : 4284,21 euros de frais de procédures judiciaires dont Madame [Z] a été écartée ; 2162,50 euros au titre du remboursement des charges de copropriété, taxes d’ordures ménagères ; 1700 euros au titre du coût des travaux de reprise (à parfaire au jour du jugement selon l’indice du coût de la construction) ; 3500 euros au titre de la reprise de l’ensemble des carreaux et plinthes de la terrasse ; condamner le syndicat des copropriétaires à faire exécuter, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour stopper les infiltrations d’eau affectant l’appartement de Madame [Z] et provenant des parties communes situées au-dessus ; condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic à payer à Madame [Z] les intérêts au taux légal sur les sommes dues et ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ; exonérer Madame [Z] de sa quote-part de copropriétaire correspondant aux frais de la présente procédure ; débouter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Aurélie MONTANE de la SELARL VERBATEAM LYON, Avocat ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA GALYO notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [Z] tendant à : condamner le syndic, au titre de sa responsabilité quasi délictuelle à indemniser Madame [Z] de ses entiers préjudices, à savoir : 15 000 euros pour le préjudice moral subi avant 2016 (soit du 3 novembre 2008 au 24 octobre 2016 assortis des intérêts légaux) du fait de la violation du règlement de copropriété, de l’acharnement et de la pression exercées sur celle-ci ; 58 058 euros pour la perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait de l’autorisation de travaux en totale violation de l’EDD, du règlement de copropriété et de ses annexes dont le PC initial engendrant l’impossibilité de disposer d’un certificat de conformité de l’immeuble et l’abaissement de toutes les hauteurs sous plafond de Madame [Z] de manière substantielle ; condamner Madame [Z] à payer à la société GALYO la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [Z] aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [Z] notifiées par RPVA le 20 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer les demandes de Madame [Z] formulées à l’encontre de la société GALYO recevables et fondées ; débouter la société GALYO de l’ensemble de ses demandes ; condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 dans lesquelles il mentionne s’en remettre à la sagesse du juge de la mise en état sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GALYO ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA GALYO
L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2226, alinéa 1er, du même code prévoit que « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
En l’espèce, en premier lieu, il est à signaler que la SA GALYO sollicite sur le fondement de la prescription, non pas l’irrecevabilité de toutes les demandes formées par Madame [Z] à son encontre, mais uniquement de celles suivantes :
condamner le syndic, au titre de sa responsabilité quasi délictuelle, à verser à Madame [Z] la somme de 15 000 euros pour le préjudice moral subi avant 2016 (soit du 3 novembre 2008 au 24 octobre 2016 assortis des intérêts légaux) du fait de la violation du règlement de copropriété, de l’acharnement et de la pression exercées sur celle-ci ; condamner le syndic, au titre de sa responsabilité quasi délictuelle, à verser à Madame [Z] la somme de 58 058 euros pour la perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait de l’autorisation de travaux en totale violation de l’EDD, du règlement de copropriété et de ses annexes dont le PC initial engendrant l’impossibilité de disposer d’un certificat de conformité de l’immeuble et l’abaissement de toutes les hauteurs sous plafond de Madame [Z] de manière substantielle.
Dès lors, ne peuvent venir utilement fonder une éventuelle recevabilité des prétentions précitées les développements de Madame [Z] dans ses dernières conclusions d’incident relatifs aux infiltrations d’eau dans son appartement ainsi qu’au dysfonctionnement des volets roulants électriques et à la dangerosité de l’installation électrique qui seraient engendrés par ces infiltrations, ce car ces développements concernent des demandes sur lesquelles ne porte pas l’irrecevabilité réclamée par la société GALYO.
En deuxième lieu, sur le délai de prescription décennal prévu par l’article 2226 du code civil, il est à relever que, suivant les dispositions susvisées dudit article, ce délai s’applique aux actions en responsabilité nées à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique de la personne.
Il en résulte qu’une demande portant sur un préjudice moral ne peut être soumise à ce délai de dix ans que si le préjudice moral invoqué est afférent à un évènement ayant conduit à une atteinte à l’intégrité physique de la personne qui agit.
Tel n’est incontestablement pas le cas en l’occurrence, le présent litige soumis au tribunal judiciaire de Lyon ne portant aucunement sur un évènement ayant eu pour conséquence un dommage corporel affectant Madame [Z].
En conséquence, le délai de prescription décennal de l’article 2226 du code civil ne s’applique à sa demande de condamnation au titre du préjudice moral subi du 3 novembre 2008 au 24 octobre 2016.
Cette demande est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
En troisième lieu, sur le point de départ du délai de prescription quinquennale qui s’applique aux deux demandes concernées par l’irrecevabilité sollicitée par la société GALYO, s’agissant de celle de condamnation au titre du préjudice moral subi du 3 novembre 2008 au 24 octobre 2016, il ressort des dernières conclusions au fond de Madame [Z] notifiées par RPVA le 20 décembre 2024 et des pièces qu’elle produit que cette demande est appuyée par des éléments médicaux établis en 2010, 2012 et 2013.
Il ressort également de ces conclusions, de ces pièces et du jugement du 25 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Lyon que les faits invoqués par Madame [Z] pour obtenir la condamnation du syndic au titre du préjudice moral subi du 3 novembre 2008 au 24 octobre 2016 sont antérieurs à 2016 et ont été connus de celle-ci aussi antérieurement à 2016.
Il en découle que, pour cette demande, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir avant 2016.
Concernant la seconde demande de Madame [Z] objet de l’irrecevabilité réclamée, il est question d’une somme sollicitée par celle-ci pour la perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait de l’autorisation des travaux en totale violation de l’EDD, du règlement de copropriété et de ses annexes, dont le permis de construire initial, engendrant l’impossibilité de disposer d’un certificat de conformité de l’immeuble, ainsi que de l’abaissement de toutes les hauteurs sous plafonds de son appartement de manière substantielle.
Or, il ressort du jugement du 25 octobre 2016 que ces faits ont déjà été invoqués par Madame [Z] au soutien des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic sur lesquelles le tribunal de grande instance de Lyon a statué dans le cadre de la décision précitée (irrecevabilité de celles contre le syndic prononcée au motif qu’il a été cité en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires et non indépendamment de celui-ci au titre de sa propre responsabilité personnelle), et que Madame [Z] en avait ainsi connaissance avant 2016.
Par suite, à propos de cette demande, le délai de prescription quinquennal a débuté antérieurement à 2016.
En quatrième lieu, Madame [Z] ne rapporte la preuve d’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription pour ces deux demandes.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces développements, les demandes de condamnation au titre du préjudice moral subi du 3 novembre 2008 au 24 octobre 2016 et pour la perte de la valeur vénale de l’immeuble formées par Madame [Z] à l’encontre de la SA GALYO sont prescrites pour avoir été formulées pour la première fois dans l’assignation en date du 30 juin 2021, soit après l’expiration du délai de prescription quinquennal.
Ces demandes seront partant déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables comme étant prescrites les demandes de condamnation au titre du préjudice moral subi du 3 novembre 2008 au 24 octobre 2016 et pour la perte de la valeur vénale de l’immeuble formées par Madame [W] [Z] à l’encontre de la SA GALYO ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire pour la partie relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon à la mise en état du 15 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maîtres Pauline PICQ et Guillaume ROSSI ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 septembre 2025 à minuit, ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H
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