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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00491 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4GJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SCI LA TELLERIE C/ S.A.R.L. EXELIA – ALOCIMMO, [L] [C], [U] [E]
DEMANDERESSE
La SCI LA TELLERIE, société civile immobilière au capital de 143 800 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 448 222 075, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1364
DEFENDEURS
La société EXELIA – ALOCIMMO, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 501 208 433, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social,
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212,
Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [L] [C], né le 08 Mars 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Partie Défaillante
Madame [U] [E], née le 12 Juillet 1986 à [Localité 8] (PAKISTAN) ([Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, prorogé au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier du [Adresse 2] appartient à la SCI LA TELLERIE. Il s’agit d’un immeuble composé d’un local commercial an rez-de-chaussée et de logements dans les étages.
Le local du rez-de-chaussée est loué à la société LE QUARANTE SOUS. Monsieur [L] [C] et Madame [U] [E] sont chacun locataire d’un appartement situé dans les étages.
La SCI LA TELLERIE a confié la gestion de l’ensemble de l’immeuble à la société EXELIA – ALOCIMMO, laquelle a fait signer un bail à Monsieur [C] portant sur un logement situé au 1er étage à droite et un bail à Madame [E] portant sur un logement situé au 2ème étage à droite.
Un sinsitre a eu lieu et des dégâts ont été constatés dans 1'appartement occupé par Madame [E] et dans celui occupé par Monsieur [C].
Un expert du Cabinet STELLIANT est intervenu sur site et a rendu son rapport.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 mars 2025, la SCI LA TELLERIE a assigné M. [L] [C], Mme [U] [E] et la société EXELIA – ALOCIMMO en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société EXELIA – ALOCIMMO a formulé protestations et réserves.
M. [L] [C] et Mme [U] [E] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [M] [T], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de
déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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