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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/54088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 6 ] À [ Localité 24 ] c/ S.A.S.U TK ELEVATOR FRANCE, En sa qualité d'assureur dommage ouvrage, Société MARKET C/O ABC LIV, venant aux droits de la SNC RIDER, S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. AAAA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54088 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76WL
N°: 6/JJ
Assignation des :
02, 11 et 12 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] À [Localité 24]
représenté par son syndic ESPACE IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #B0429
DEFENDERESSES
Société MARKET C/O ABC LIV
venant aux droits de la SNC RIDER
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représentée
S.A.R.L. AAAA
[Adresse 11]
[Localité 16]
non représentée
Madame [F] [B]
[Adresse 8]
[Localité 17]
S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
En sa qualité d’assureur dommage ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentées par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
S.A.S.U TK ELEVATOR FRANCE
anciennement “ThyssenKrupp Ascenceurs”
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS – #B0387
DÉBATS
A l’audience du 4 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 2, 11 et 12 juin 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les malfaçons à la suite de l’installation de l’ascenceur du bâtiment A, affectant l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 24].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défenderesses représentées qui formulent protestations et réserves ;
Vu la demande de rejet de la mesure de Mme [F] [B], architecte et de la Mutuelle des Architectes Français ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’ascenceur A connaît des pannes récurentes et que l’expertise vise précisément à déterminer si les désordres trouvent leur cause dans l’installation ou dans l’entretien de l’ascenseur. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant la prescription biennale opposée par la MAF, il apparaît prématuré d’examiner les questions de prescriptions alors que de nouveaux désordres sont survenus depuis la déclaration de sinistre du 30 juin 2022. Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la MAF est rejetée.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 12]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
Port. [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 23]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 Novembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 6 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 05 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
[Adresse 26]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : [XXXXXXXXXX027]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [J]
Consignation : 3000 €
par SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] À [Localité 24]
le 05 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 06 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 26]
[Localité 19].
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