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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 mars 2025, n° 24/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04079 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO2J
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 25 Mars 2025
S.C.I. FONCIERE DI 01/2003 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
C/
[X] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Mars 2025
à Me BARTHET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 25 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR chargée des opérations de mise à disposition
Après débats à l’audience du 24 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2003 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE DI 01/2003 a donné à bail à Monsieur [X] [G] un appartement à usage d’habitation (Porte 111, Bâtiment A, 1er étage) et un parking (n°8) situés [Adresse 1]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 11 août 2023, moyennant un loyer mensuel de 647,76 euros pour le logement, de 57,23 euros pour le parking et 140 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2003 lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juillet 2024 pour un montant en principal de 10.179,32 euros.
La SCI FONCIERE DI 01/2003 a ensuite fait assigner Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 18 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail au 30 septembre 2024,
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [X] [G] et de toute personne pouvant se trouver dans les lieux,
— le condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation au moins égale au montant des sommes dues mensuellement outre révisions, taxes et charges telles que prévues par le contrat de bail s’il s’était poursuivi et jusqu’à reprise des lieux par le bailleur,
— le condamner à lui payer une provision qui ne saurait être inférieure à la somme de 12.109,18 euros selon décompte provisoirement arrêté au 30 septembre 2024 à valoir sur les loyers échus et indemnités,
— le condamner au paiement de la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais du commandement de payer et des dénonces auprès de la CCAPEX.
A l’audience du 24 janvier 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2003, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 14.843,27 euros, mensualité de décembre 2024 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 octobre 2024, Monsieur [X] [G] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 21 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI FONCIERE DI 01/2003 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juillet 2024 pour un montant en principal de 10.179,32 euros, mentionnant toutefois un délai de deux mois pour régler cette somme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [X] [G] sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de Monsieur [X] [G] n’étant pas démontrée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI FONCIERE DI 01/2003 produit un décompte du 23 janvier 2025 faisant état d’un arriéré locatif total d’un montant de 14.379,60 euros (mensualité de décembre 2024 incluse et frais de poursuites déduits) au titre des loyers et charges impayés, ainsi que du supplément de loyer de solidarité.
Monsieur [X] [G], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il convient néanmoins de dissocier les sommes dues au titre des loyers et du supplément de loyer de solidarité.
Ainsi, Monsieur [X] [G] sera condamné à titre provisionnel au paiement d’une somme de 7.729,10 euros au titre des loyers et charges dus au 23 janvier 2025 (mensualité de décembre 2024 incluse).
Il sera également condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.650,50 euros au titre du SLS et des pénalités dus à ce titre au 23 janvier 2025 (mensualité de décembre 2024 incluse), étant précisé que Monsieur [X] [G] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 6.650,50 euros s’il communique à la SCI FONCIERE DI 01/2003 les justificatifs de ses ressources afin de permettre à cette dernière de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
Monsieur [X] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE DI 01/2003, Monsieur [X] [G] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet au 11 août 2023 conclu entre la SCI FONCIERE DI 01/2003 d’une part et Monsieur [X] [G] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (Porte 111, Bâtiment A, 1er étage) et un parking (n°8) situés [Adresse 1]), sont réunies à la date du 1er octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FONCIERE DI 01/2003 pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2003 à titre provisionnel la somme de 7.729,10 euros au titre des loyers et charges dus au 23 janvier 2025 (mensualité de décembre 2024 incluse) ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2003 à titre provisionnel la somme de 6.650,50 euros au titre du supplément de loyer de solidarité et des pénalités dus au 23 janvier 2025 (mensualité de décembre 2024 incluse) ;
RAPPELONS que Monsieur [X] [G] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 6.650,50 euros s’il communique à la SCI FONCIERE DI 01/2003 les justificatifs de ses ressources afin de permettre à cette dernière de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2003 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2003 une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI FONCIERE DI 01/2003 de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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