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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 mai 2025, n° 24/04489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PUBLIQUE LOCALE D' AMENAGEMENT D' INTER<unk>T NATIONAL [ Localité 28 ] [ Localité 31 ] PROVENCE c/ S.A.R.L. NSL ARCHITECTES, S.A. SOCIETE DES EAUX DE [ Localité 31 ], S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A. SNEF, S.A. ENEDIS, S.A. SERVICE D' ASSAINISSEMENT [ Localité 31 ] MÉTROPOLE - SER AMM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04489 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QOS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERÊT NATIONAL [Localité 28] [Localité 31] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. NSL ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 31], dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 31] MÉTROPOLE – SER AMM, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SNEF, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. SFR FIBRE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La METROPOLE [Localité 28] [Localité 31] PROVENCE, établissement public, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en son service “Direction de la voirie” domicilié [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La Commune de [Localité 31], demeurant [Adresse 30], représentée par son Maire en exercice
non comparante
Monsieur [I] [J] [Y], né le 20 avril 1949 à [Localité 31], demeurant [Adresse 21]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 28] [Localité 31] Provence a été créée par ses trois actionnaires, l’Etat, la Métropole [Localité 28]-[Localité 31]-Provence, et la Ville de [Localité 31], en vue de contribuer au traitement de l’habitat dégradé sur le territoire de la Métropole [Localité 28]-[Localité 31]-Provence.
Dans le cadre de cette mission, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 28] [Localité 31] Provence a acquis, pour y réaliser des travaux de réhabilitation, sis deux immeubles sis [Adresse 16], cadastrés [Cadastre 25] C [Cadastre 13] et [Cadastre 25] C [Cadastre 9].
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 28] [Localité 31] Provence envisage la réhabilitation complète de ces immeubles à usage principal d’habitation respectivement élevés de 4 étages sur rez-de-chaussée et caves, et souhaite faire constater, avant l’exécution des travaux, l’état des avoisinants présents sur :
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 8], sise [Adresse 24],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 11], sise [Adresse 22],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 10], sise [Adresse 19],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 12], sise [Adresse 7].
Suivant actes de commissaires de justice des 04, 05, 06, 08, 14, 15.11.2024, la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERÊT NATIONAL [Localité 28] [Localité 31] PROVENCE, Société publique locale d’aménagement d’intérêt national, a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
1. La société NSL ARCHITECTES, Société à responsabilité limitée ,
2. La société ENEDIS, Société anonyme,
3. La société GRDF, Société anonyme,
4. La société des Eaux de [Localité 31], Société anonyme,
5. La société SERAMM – Service d’Assainissement de [Localité 31] Métropole, Société Anonyme,
6. La société ORANGE, Société anonyme,
7. La Régie des Transports Métropolitains, (RTM), Etablissement public à caractère industriel et commercial,
8. La SNEF, Société anonyme,
9. SFR FIBRE SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle,
10. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (S.F.R) Société anonyme,
11. La METROPOLE [Localité 28]-[Localité 31]-PROVENCE, établissement public,
12. La COMMUNE DE [Localité 31], représentée par son Maire en exercice, en sa qualité de concessionnaire et de propriétaire des parcelles : n° [Cadastre 25] C [Cadastre 8], sise [Adresse 24], n° 801 C [Cadastre 11], sise [Adresse 22], n° 801 C 212, sise [Adresse 19], n° 801 C 229, sise [Adresse 7],
13. [I] [J] [Y], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 25] C [Cadastre 12],
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
La mission de l’expert proposée prévoit de : « DIRE qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer par les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé ».
A l’audience du 17.01.2025, La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 28] [Localité 31] Provence a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
SERAMM, S.A, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
Régulièrement assignés,
à personne morale : La société des Eaux de [Localité 31], Société anonyme, Etablissement public à caractère industriel et commercial, La SNEF, Société anonyme, SFR FIBRE SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (S.F.R) Société anonyme, La société NSL ARCHITECTES, Société à responsabilité limitée, La société GRDF, Société anonyme, La société ENEDIS, Société anonyme, La société ORANGE, Société anonyme, La METROPOLE [Localité 28]-[Localité 31]-PROVENCE, établissement public, La COMMUNE DE [Localité 31], représentée par son Maire en exercice,
à étude : [I] [J] [Y]
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 28] [Localité 31] Provence à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient toutefois de préciser que l’expert ne sera en aucun cas chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre, contraire à la loi et à la jurisprudence. Il lui appartiendra simplement de constater l’état actuel des biens, équipements et infrastructures des défendeurs.
Par ailleurs, il n’est pas envisageable d’autoriser, sur simple avis de l’expert, la partie demanderesse à violer la propriété d’autrui sans autorisation du juge judiciaire.
La mission de l’expert sera donc rédigée en ce sens.
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 28] [Localité 31] Provence, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[D] [E]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Courriel : [Courriel 29]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux : deux immeubles sis [Adresse 15]), cadastrés [Cadastre 25] C [Cadastre 13] et [Cadastre 25] C [Cadastre 9] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur :
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 8], sise [Adresse 24],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 11], sise [Adresse 22],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 10], sise [Adresse 19],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 12], sise [Adresse 7], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur :
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 8], sise [Adresse 24],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 11], sise [Adresse 22],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 10], sise [Adresse 19],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 12], sise [Adresse 7], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur :
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 8], sise [Adresse 24],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 11], sise [Adresse 22],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 10], sise [Adresse 19],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 12], sise [Adresse 7], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur :
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 8], sise [Adresse 24],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 11], sise [Adresse 22],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 10], sise [Adresse 19],
— la parcelle n° [Cadastre 25] C [Cadastre 12], sise [Adresse 7],
en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 28] [Localité 31] Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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