Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 6 nov. 2025, n° 25/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/02258 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITUP
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers 09 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [D] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (COMORES)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bérénice CHECCHI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000904 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (MAYOTTE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludivine BUISSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003195 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de prestation compensatoire ;
DIT que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur [X] [O], [W] [O], [J] [O] et [L] [O] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence des enfants au domicile de madame [D] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [I] [O] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* les dimanches des semaines paires de 10h à 18h,
* du samedi 10h au lundi 18h la première semaine des petites vacances scolaires,
* pour les vacances estivales, une semaine en juillet et une semaine en août à déterminer amiablement entre les parents ;
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre les enfants par une personne de confiance sur leur lieu de résidence habituelle et de les ramener ou faire ramener sur leur lieu de résidence dans les mêmes conditions ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en l’absence de demande chiffrée de Madame [D] [P] ;
DEBOUTE Madame [D] [P] et Monsieur [I] [O] de leurs demandes respectives tendant à constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [O] dans la mesure où aucune demande chiffrée de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est sollicité par Madame [D] [P] ;
DIT que monsieur [I] [O] et Madame [D] [P] prendra, en outre, en charge les frais scolaires, extra-scolaires et sportives, autres qu’alimentaires et vestimentaires, selon la répartition suivante : 60 % pour la mère, 40 % pour le père, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement
- Données ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Prothése ·
- Communication des pièces ·
- Utilisateur ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automatique
- Parking ·
- Bailleur ·
- Inondation ·
- Jouissance paisible ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Poule ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Séquestre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Administration
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Orge ·
- Adresses ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Intérêt légal
- Consignation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Immatriculation
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Congé ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Logement
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Date ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.