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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 nov. 2024, n° 24/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 24/03462 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC72
Minute : 24/02658
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16] (EGYPTE)
[Adresse 9]
[Localité 13]
demandeur :
A.J. Totale numéro 2022/013703 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16] (EGYPTE)
[Adresse 10]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 05 janvier 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [G], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16] (Egypte), de nationalité égyptienne,
et de
Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16] (Egypte), de nationalité égyptienne,
mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 19], gouvernorat de [Localité 16] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que Madame [Y] [G] exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur les enfants [K] [M], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 16] (Egypte), [S] [M], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 18] (75), [C] [M], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 18] (75) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [G] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [M] ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [I] [M], d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [15] à Madame [Y] [G] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [I] [M] versera directement à la [15] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [I] [M] versera directement à Madame [Y] [G] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, des enfants [K] [M], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 16] (Egypte), [S] [M], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 18] (75), [C] [M], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 18] (75) ;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bobigny afin de maintien de l’inscription des enfants mineurs au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [Y] [G] et de 50% à la charge de Monsieur [I] [M] ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [U] [W]
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