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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 4 févr. 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
04 février 2026
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLE2
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Madame [E] [L]
C/
Monsieur [J] [C]
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 04/02/2026:
— CE à Me LE GOC
— CCC à Me GOBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi quatre fevrier deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 292322025724 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Danielle GOBERT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Monsieur [C] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes détenus par Madame [E] [L] au sein de l’établissement Crédit agricole.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Madame [E] [L] a assigné Monsieur [J] [C] devant le juge de l’exécution afin qu’il :
— déclare irrecevable le défendeur en sa procédure de saisie-attribution ;
— dire la saisie-attribution mal fondée ;
A titre subsidiaire :
— cantonne la créance du défendeur à la somme de 3496,94€ après compensation avec la créance de Madame [L] d’un montant de 1505,10€ ;
— lui accorde des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, soit 145,70€ par mois jusqu’à apurement complet ;
— condamne le défendeur à lui payer la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette audience, Madame [L], représentée par son conseil demande au juge qu’il :
— déclare irrecevable le défendeur en sa procédure de saisie-attribution ;
— dire la saisie-attribution mal fondée ;
— déboute le défendeur de sa demande de dommages-intérêts ;
— dise que les sommes réclamées ne sont pas dues ;
A titre subsidiaire :
— fixe la créance de Monsieur [C] à la somme de 1 500 euros ;
— dise que celui-ci lui doit la somme de 447,96 € après compensation avec sa créance d’un montant de 2000 euros ;
A titre davantage subsidiaire :
— fixe la créance de Monsieur [C] à la somme de 5 850 €, la cantonner à la somme de 3 752,04 € après compensation de sa créance de 2 000 € ;
— lui accorde des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette d’un montant de 3 752,04 € soit 156,33 € par mois ;
— condamne Monsieur [C] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ces demandes, il convient de se référer aux conclusions n°2.
Monsieur [C], représenté par son conseil, demande au juge qu’il :
— déclare sa procédure de saisie-attribution recevable ;
— ordonne la compensation avec la créance de Madame [L] pour 8 796,98 € et celle de Monsieur [C] pour 1 932,30 € ;
— condamne Madame [L] à lui payer la somme de 6 864,68 € ;
— ordonne la compensation des prochaines pensions alimentaires dues par Monsieur [C] à compter de septembre 2025 ;
— condamne Madame [L] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de saisie-attribution.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ces demandes, il convient de se référer aux conclusions de Monsieur [C].
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Motivation :
Sur la validité du titre exécutoire
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 8 juillet 2022 a notamment :
— fixé la résidence habituelle d'[P] au domicile du père ;
— débouté Monsieur [C] de sa demande d’augmentation de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— débouté Madame [E] [L] de sa demande de mise à la charge de Monsieur [J] [C] d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
La Cour d’appel de [Localité 6], 7e chambre, par arrêt en date du 1er février 2024 :
— confirme la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai du 8 juillet 2022,
— dit que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant de 150 euros par mois que Mme [L] était condamnée à payer à Monsieur [C] est supprimée à compter du 1er septembre 2022 ;
— condamne Monsieur [C] à payer à Madame [L] une somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que celle-ci est fondée sur un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 1er février 2024 portant au greffe le numéro 22/03729, confirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 8 juillet 2022.
Madame [L] soutient que la saisie-attribution est nulle au motif que l’arrêt évoqué dans ce procès-verbal de saisie-attribution n’existe pas puisque la décision de première instance est un jugement du tribunal judiciaire de Douai et que la cour d’appel qui a statué sur l’appel est la Cour d’appel de Douai.
En l’espèce, la mention du procès-verbal de saisie-attribution du commissaire de justice s’avère manifestement être une erreur matérielle, puisque toutes les autres mentions au sein de ce procès-verbal portant sur le titre exécutoire fondant la poursuite sont correctes et permettent ainsi de savoir précisément et sans ambiguïté qu’il est fondé sur l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] rendu le1er février 2024. En effet, le procès-verbal mentionne qu’il est rendu par la 7e chambre de cette juridiction, que le numéro de greffe est le 22/03729, ce qui correspond à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 1er février 2024. En outre, il est également mentionné que cet arrêt confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 8 juillet 2022, ce qui correspond également à la réalité et au cas d’espèce.
En conséquence, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Madame [L] ajoute que Monsieur [C] ne justifie pas de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6].
Monsieur [C] répond que Madame [L] lui a signifié cet arrêt et que par conséquence elle en avait nécessairement connaissance.
En l’espèce, la première des conditions pour avoir un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est la notification de la décision. Quand le titre exécutoire est un arrêt rendu par une cour d’appel, cette notification doit prendre la forme d’une signification. Cette obligation de signification vaut pour celui qui compte se prévaloir de la décision à exécuter de manière forcée. Ainsi, la décision doit être signifiée à la personne condamnée. Ainsi, il importe peu que la personne condamnée ait fait signifier la décision à son adversaire.
Or, si Monsieur [C] produit un acte de commissaire de justice portant signification de l’arrêt rendu par la 7e chambre de la cour d’appel de [Localité 6] le 1er février 2024, cette signification a été diligentée par Madame [L] à l’encontre de Monsieur [C]. Par conséquent, Monsieur [C] ne justifie pas avoir fait signifier cet arrêt à Madame [L]. S’il est mentionné sur cet acte de signification que cet arrêt a été signifié d’avocat à avocat le 6 février 2024, il incombait à Monsieur [C] d’en justifier ce qu’il n’a pas davantage fait. En outre, il convient de souligner qu’il ne justifie pas davantage de la notification du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai en date du 8 juillet 2022.
En conséquence, en ce que Monsieur [C] ne justifie pas d’un titre exécutoire, il convient de dire que la saisie-attribution est mal fondée. Il convient dès lors d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En ce que d’une part, la saisie-attribution contestée a été levée et que Madame [L] justifie d’un revenu, il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il ressort de cette disposition que le juge de l’exécution n’a à statuer que sur la validité de la mesure d’exécution forcée du titre exécutoire. S’il peut être amené à statuer sur une contestation portant sur le fond du droit, c’est à condition que cette contestation porte sur une question qui est l’antécédent nécessaire de la mesure d’exécution forcée ou la conséquence de cette mesure d’exécution forcée.
En outre et sur le même fondement, il convient de rappeler que le juge de l’exécution, saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution, n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée. Dès lors, il n’entre pas dans ses attributions de prononcer une condamnation à paiement (2e civ.,19 novembre 2020, n°19-20.700).
Si par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », venant après « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires », termes qui bornaient son office à ce qui vient d’être rappelé, par avis du 13 mars 2025, n°15007, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la portée de cette décision du conseil constitutionnel est limitée au fait que cette décision du conseil constitutionnel n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels.
En l’espèce et en conséquence de ce qui vient d’être exposé, en ce qu’il n’est pas justifié d’un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée, ce qui entraîne nécessairement la mainlevée de la mesure d’exécution forcée, il n’y a lieu à statuer sur les autres demandes formulées par les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que Madame [L] est reçue en sa demande principale, il convient de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2025 sur les comptes détenus par Madame [E] [L] au sein de l’établissement Crédit agricole est mal fondée ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2025 sur les comptes détenus par Madame [E] [L] au sein de l’établissement Crédit agricole est mal fondée ;
DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de délai de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à Madame [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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