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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A. SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorogée au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBW3-W-B7J-534R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Monique TOUITOU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , venant aux droits et obligations de la société SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], dénommé « [Adresse 4] ».
Le lot gros-œuvre a été confié à un groupement d’entreprises avec mandataire commun solidaire composé de la société ACTIBAT, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 25 novembre 2024, et de la société COOPREBAT.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 5 juin 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [C] [I], remplacé par la suite par [B] [P].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la société BOUYGUES IMMOBILIER SAS, a assigné en référé la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 25 avril 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société BOUYGUES IMMOBILIER a demandé de :
« – rendre commune l’ordonnance de référé rendue le 5 juin 2023 ayant prononcé la mesure d’instruction confiée à [B] [P] à la SMA SA, venant aux droits et obligations de la compagnie d’assurances SAGENA, ès-qualité d’assureur de la société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE,
— débouter la SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens. »
La SMA SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA dès lors que le délai de garantie subséquente de 10 ans est expiré ;
— mettre hors de cause la SMA ;
A titre subsidiaire,
— recevoir les plus expresses protestations et réserves de faits, de droits et de garanties de la SMA sur la mesure d’extension d’expertise sollicitée à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à régler à la SMA SA la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise :
En l’espèce, la SMA SA ne conteste pas avoir été le dernier assureur de la société ACTIBAT. Toutefois, elle se prévaut de ce que la société ACTIBAT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 25 novembre 2024 et qu’à cette date le contrat a été résilié de sorte que sa garantie a expiré le 25 novembre 2024, avant que l’assignation soit délivrée.
La société BOUYGUES IMMOBILIER conteste cette argumentation, indiquant qu’il est impossible de caractériser avec certitude à quelle date la police d’assurance a été résiliée, ni même quelle police d’assurance de la société ACTIBAT a été résiliée, avançant que les documents produits par la défenderesse ne comportent par le même numéro de contrat.
La SMA SA verse aux débats un document intitulé « avenant de résiliation du contrat » et faisant état d’un décompte de cotisation provisionnelle pour la période du 26 novembre 2014 au 30 juin 2015 portant sur le contrat n° 1258000/002 60766/020, alors que l’attestation d’assurance porte le n° 427 164 R 1258.001 – 002 54597/000.
De plus, ce courrier ne mentionne pas la date effective de la résiliation.
Par conséquent la SMA SA ne démontre pas avec le degré de certitude nécessaire au stade des référés que le contrat d’assurance de la société ACTIBAT a été résilié à la date du 25 novembre 2024.
Dès lors, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la SMA SA. Par ailleurs, il est important que les parties demeurent toutes en cause à l’expertise, afin que, le cas échéant, le juge du fond dispose de tous les éléments de nature à l’éclairer.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SMA SA soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Les dépens resteront à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMA SA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SMA SA l’ordonnance de référé de céans du 5 juin 2023 (RG N° 22/04490) ;
Déclarons communes et opposables à la SMA SA les opérations d’expertise confiées à [B] [P] ;
Disons que la SMA SA sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société BOUYGUES IMMOBILIER d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 29/08/2025
À
— [B] [P] (expert)
Grosse délivrée le 29/08/2025
À
— Me Monique TOUITOU
— Maître Paul GUILLET
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