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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DICT
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante assistée de Monsieur [C] [H] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 07 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Mme [H]
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2021 à effet du 1er juin suivant, Madame [M] [H] a donné à bail à Monsieur [S] [X] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel, charges incluses, de 345 euros payable d’avance.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Madame [M] [H] a fait délivrer à Monsieur [S] [X], le 22 mai 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 599 euros, outre 75,68 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Madame [M] [H] a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 8 août 2025 et sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1134, 1231-6 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation de plein droit du bail au jour du jugement à intervenir et par conséquence,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [S] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Monsieur [S] [X] à lui régler la somme de 785 euros au titre des loyers restés impayés au 31 juillet 2025,
condamner Monsieur [S] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales à compter du 1er août 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Monsieur [S] [X] à lui régler une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [S] [X] à lui payer une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et qui incluront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2025.
Régulièrement représentée par son fils Monsieur [C] [H], Madame [M] [H], néanmoins présente, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en indiquant que sa dette locative arrêtée au 31 octobre 2025 s’élève à 1 254 euros dès lors que la caisse d’allocations familiales ne lui a versé strictement aucune somme, au mois d’octobre, au titre des aides au logement allouées à son locataire et en précisant que son bien, dont la porte d’entrée a été dégradée, semble désormais inoccupé, Monsieur [S] [X] étant sans doute incarcéré.
Bien qu’ayant été assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [S] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition globale de l’offre de services d‘accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
Madame [J] [H] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 22 mai 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le même jour à Monsieur [S] [X] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 12 août 2025,soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par Madame [M] [H] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son article VIII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement du loyer et charges au terme convenu, après un commandement de payer resté infructueux ;
Madame [M] [H] a fait délivrer à Monsieur [S] [X], le 22 mai 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 599 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont il disposait à cet effet ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 785 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [S] [X], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 23 juillet 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 ancien du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728 du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Madame [M] [H] réclame la condamnation de Monsieur [S] [X] à lui payer, au titre de sa créance locative arrêtée au 31 octobre 2025, une somme de 1 254 euros ;
Les pièces versées aux débats, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte de la créance locative de Madame [J] [H], prouvent que Monsieur [S] [X] a été durablement défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler le loyer et charges au terme convenu ;
En effet, sa dette qui s’élevait à 413 euros le 31 janvier 2025, n’a ensuite cessé de prospérer en raison de sa carence puisqu’il n’a plus versé le moindre centime à Madame [M] [H] qui a seulement perçu, du mois de février au mois de septembre 2025 inclus, l’aide au logement dont il bénéficie, soit 283 euros, et qu’elle n’a en outre pas touchée au mois d’octobre 2025 ;
La créance locative de Madame [M] [H], qui a dès lors augmenté de 62 euros (345 – 283) entre les mois de février et septembre 2025 inclus, soit de 496 euros (62 x 8), mais également de 345 euros au titre du loyer d’octobre 2025 resté impayé, s’élève dès lors, au 31 octobre 2025, à 1 254 euros (413 + 496 + 345) ; cette somme, qu’elle réclame, est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence dans lequel Monsieur [S] [X] s’est muré depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des [Localité 5] pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à opposer à sa bailleresse ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [S] [X] sera donc condamné à payer à Madame [M] [H], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 octobre 2025, une somme de 1 254 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 sur celle de 559 euros, du 8 août 2025 sur celle de 785 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 23 juillet 2025 ; Monsieur [S] [X] est depuis redevable, envers sa bailleresse et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 octobre 2025 ;
Il sera par conséquent condamné à payer à Madame [M] [H], à partir du 1er novembre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant strictement identique à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [M] [H] ne qualifie ni ne justifie aucun préjudice, distinct du simple retard de paiement qui est déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires, que la carence de Monsieur [S] [X] lui aurait occasionné ;
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [M] [H] ne justifie d’aucuns frais, autres que ceux compris dans les dépens, qu’elle aurait engagés pour ester en justice ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [S] [X], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 22 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [M] [H] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [S] [X] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [S] [X], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [S] [X] à payer à Madame [M] [H], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 octobre 2025, une somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS (1 254 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 sur celle de 599 euros, du 8 août 2025 sur celle de 785 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Monsieur [S] [X] à payer à Madame [M] [H], à partir du 1er novembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute Madame [M] [H] de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Déboute Madame [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute Madame [M] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 22 mai 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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