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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 22/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
[C] [Z]
, [R] [B]
C/
[N] [U]
, S.E.L.A.R.L. ATHENA Pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société BATIOUEST CONSTRUCTION,
, Société [Adresse 19]
, S.A.S.U. BATIOUEST CONSTRUCTION
, E.U.R.L. TS ETANCHEITE
, E.U.R.L. CLEMENT BROUARD CONSTRUCTION
, E.U.R.L. SPECIFIC HOME
, Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
N° RG 22/02526 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HAUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [C] [Z]
née le 14 Juin 1991 à [Localité 21] (VENDEE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [R] [B]
né le 29 Novembre 1991 à [Localité 18] (MAINE-ET-[Localité 22])
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Maître [N] [U]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société BATIOUEST CONSTRUCTION, immatriculée au RCS Angers sous le numéro 840 000 988, selon jugement du Tribunal de Commerce d’Angers du 8 novembre 2023
[Adresse 4]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Société [Adresse 20], immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 888 187 200, prise en la personne de son Gérant ès-qualité
[Adresse 3]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. BATIOUEST CONSTRUCTION Immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 840 000 988, prise en la personne de son Président ès-qualité
[Adresse 2]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
E.U.R.L. TS ETANCHEITE Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 834 583 627, prise en la personne de son gérant ès-qualité
[Adresse 5]
[Localité 15]
n’ayant pas constitué avocat
E.U.R.L. CLEMENT BROUARD CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentant : Maître Laurent PINIER de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. SPECIFIC HOME Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 438 449 597, prise en la personne de son gérant ès-qualité
[Adresse 14]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal ès-qualité
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure engagée par Mme [C] [Z] et M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire d’Angers à l’encontre de la société [Adresse 19], la SASU Batiouest Construction, l’EURL TS Etanchéité, l’EURL Clément Brouard Construction, l’EURL Specific Home, la société Assurance mutuelle d’Illkirch-Graffenstaden, par assignations délivrées les 29 novembre, 1er décembre et 2 décembre 2022, enrôlée sous le n° 22/02526 ;
Vu l’ordonnance en date du 25 septembre 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de la procédure dans l’attente du rapport d’expertise ordonné par ordonnance du tribunal judiciaire d’Angers en date du 19 mai 2022 désignant Mme [G] pour y procéder ;
Vu l’ordonnance en date du 28 novembre 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la présente procédure avec la cause inscrite sous le n° RG 24/01769, l’affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 22/02526 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024 aux termes desquelles Mme [C] [Z] et M. [R] [B] demandent au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance et d’action de Mme [C] [Z] et M. [R] [B] à l’égard des sociétés Clément Brouard, TS Etanchéité et Specific Home ;
— Réserver le sort des dépens au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
Il résulte de l’article 397 du code de procédure civile que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Mme [C] [Z] et M. [R] [B] indiquent se désister de l’instance qu’ils ont engagée à l’égard des sociétés Clément Brouard, TS Etanchéité et Specific Home dès lors que l’expert judiciaire n’a pas estimé que leur mise en cause était nécessaire au regard de la nature des désordres.
L’EURL Clément Brouard Construction a indiqué qu’elle n’entendait pas prendre de conclusions en réponse sur l’incident. Les sociétés TS Etanchéité et Specific Home n’ont pas conclu sur le désistement d’instance. L’ensemble des parties n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement des demandeurs.
Il résulte donc de ce qui précède que le désistement d’instance et d’action est parfait à l’égard de l’EURL Clément Brouard Construction, l’EURL TS Etanchéité et l’EURL Specific Home.
Le désistement n’étant que partiel, l’instance n’est éteinte que relativement aux demandes formées à l’encontre de l’EURL Clément Brouard Construction, l’EURL TS Etanchéité et l’EURL Specific Home.
II. Sur les frais de l’instance
L’article 399 du code de procédure civile dispose que : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Au cas présent, en l’absence d’accord entre les parties, les dépens afférents à la mise en cause des sociétés Clément Brouard, TS Etanchéité et Specific Home seront mis à la charge des demandeurs, à savoir Mme [C] [Z] et M. [R] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire , par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [C] [Z] et M. [R] [B] à l’égard de l’EURL Clément Brouard Construction, l’EURL TS Etanchéité et l’EURL Specific Home ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance à l’égard de l’EURL Clément Brouard Construction, l’EURL TS Etanchéité et l’EURL Specific Home ;
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 15 janvier 2026 pour conclusions de Me Corentin CRIQUET, conseil de Mme [C] [Z] et M. [R] [B];
Condamne Mme [C] [Z] et M. [R] [B] aux dépens de l’instance afférents à la mise en cause de l’EURL Clément Brouard Construction, l’EURL TS Etanchéité et l’EURL Specific Home ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 23/06/25, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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