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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SURAVENIR ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04116 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64CV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline FONTAINE-BERIOT de la SELEURL FB AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SURAVENIR ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée le 06/03/26
À
— Le Dc [P] [T]
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Caroline FONTAINE BERIOT
— Me Laurent MOUILLAC
représentée par Maître Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J], en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, a été victime d’un accident survenu le 02 août 2025 à [Localité 2], impliquant un véhicule assuré par la SA SURAVENIR ASSURANCES.
Suite à l’accident, Monsieur [Z] [J] a été transporté par les secours à l’hôpital de [Z].
Selon certificat médical initial du 6 août 2025, Monsieur [Z] [J] a été admis à la réanimation des urgences le 3 août 2025 pour la prise en charge d’un traumatisme sévère consécutif à un accident de la voie publique en deux-roues et a présenté :
Fracture de la colonne antérieure du cotyle/partie proximale de la branche iliopubienne droite, de la branche ischiopubienne droite, de la branche ischiopubienne gauche,Fracture de la colonne antérieure du cotyle gauche non déplacée,Infiltration hématique sus-jacente en arrière des muscles grands droits,Fracture non déplacée diaphysaire de l’ulna gauche,Fracture médiodiaphysaire avec déplacement antérieur du segment supérieur du fémur gauche,Plusieurs esquilles osseuses,Multiples traits fracturaires articulaires de la patella gauche avec fracture principale latérale,Fracture avec angulation médiale du tiers distal de la diaphyse fémorale gauche,Fracture comminutive du tiers distal de la diaphyse fibulaire gauche,Fracture articulaire non déplacée de l’os naviculaire du pied gauche.
Selon compte rendu opératoire du 4 août 2025, Monsieur [Z] [J] a subi le 3 août 2025 une opération d’ostéosynthèse par clou de fémur, vices rotules, clous tibia, brochage du péroné et plaque de cubitus.
Selon lettre de liaison d’hospitalisation du 4 août 2025, Monsieur [Z] [J] a présenté une fracture ouverte du fémur gauche, une fracture ouverte de la rotule gauche, une fracture ouverte du tibia et du péroné gauche et une fracture ouverte de l’avant-bras gauche et il a subi les opérations suivantes :
Ostéosynthèse par clou centromédullaire fémur gauche,Ostéosynthèse par vis de la fracture rotulienne gauche,Ostéosynthèse par clou du tibia gauche,Ostéosynthèse par broche fibula distale gauche,Ostéosynthèse par plaque d’une fracture de la diaphyse ulnaire gauche.
Il a été transféré vers le SSR de Valmante Sud le 8 août 2025.
Selon certificat médical du service de médecine légale de l’hôpital de la [J] du 4 août 2025 :
Monsieur [Z] [J] a présenté un retentissement psychologique aigu important dont l’évaluation précise est impossible du fait de la nature et du délai depuis les faits,l’intéressé présente de multiples fractures osseuses du membre inférieur gauche et de l’avant-bras gauche ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence et impliquant une contre-indication à l’appui pendant au minimum six semaines et une immobilisation coude gauche au corps ;Ces lésions, ainsi que les lésions cutanées constatées lors de l’examen, sont parfaitement compatibles avec l’accident de la voie public décrit ;Compte tenu de la gravité des lésions et de l’impossibilité de préjuger de l’évolution de l’état clinique de l’intéressé, notamment sur le plan moteur, il est impossible de déterminer l’incapacité totale de travail qui sera toutefois nécessairement supérieure à six semaines et pourrait être supérieur à trois mois.
Selon courrier de la psychologue établi le 11 septembre 2025, Monsieur [Z] [J] bénéficie d’un suivi psychologique hebdomadaire suite à son accident du 2 août 2025 et il présente des symptômes post-traumatiques inhérents à l’accident : reviviscences, troubles du sommeil, hypervigilance, fluctuations thymiques et anxiété.
Selon courrier rédigé par l’institut de réadaptation de [Localité 3] Sud le 12 septembre 2025, Monsieur [Z] [J] y est hospitalisé depuis le 8 août 2025 dans le cadre d’une prise en charge rééducative précoce faisant suite à un accident de la voie publique survenu le 2 août 2025 et :
les soins de pansements sont toujours en cours, Monsieur [Z] [J] nécessite toujours une antalgie par traitement morphinique afin de soulager les multiples douleurs, les déplacements se font en fauteuil roulant manuel, concernant le bras gauche la prono-supination est toujours limitée par rapport au côté opposé, concernant la hanche gauche limitations de la flexion de hanche à 90°, absence d’extension de celle-ci, abduction et adduction limitées,concernant le genou gauche, flexion limitée à 90°, déficit d’extension de 5°, limitation de la mobilité patellaire par rapport au côté controlatéral par rapport au côté controlatéral, épanchement intra articulaire,concernant la cheville gauche, déficit de flexion de 30 à 40°, déficit d’extension par rapport au côté controlatéral, inversion et éversion de la cheville impossible,troubles du sommeil en lien avec ses douleurs et des reviviscences de l’accident.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 29 et 30 septembre 2025, Monsieur [Z] [J] a assigné la SA SURAVENIR ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 7 novembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, juger que les frais d’expertise seront aux frais avancés de la compagnie d’assurances SURAVENIR ASSURANCES, obtenir une provision de 70.000 euros, 6.000 euros à titre de provision ad litem, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens et déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [Z] [J], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ces dernières conclusions, sollicitant de débouter SURAVENIR ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et écritures et de lui adjuger de plus fort le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, dans ses dernières conclusions, la SA SURAVENIR ASSURANCES, sollicite de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert avec mission habituelle aux frais avancés de Monsieur [Z] [J] ;Juger que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties et leur accordera un délai de quatre semaines pour formuler les dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;Juger que Monsieur [Z] [J] est dans l’incapacité de justifier d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de SURAVENIR ASSURANCES ;Débouter en conséquence Monsieur [Z] [J] de sa demande provisionnelle ;Subsidiairement
Réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée sans excéder une somme de 5.000 euros ;En tout état de cause
Débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande de provision ad litem ;Débouter Monsieur [Z] [J] du surplus de ses demandes.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [Z] [J] établit qu’il a été victime d’un accident de la circulation qui lui a occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [Z] [J] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’assureur entend s’opposer à la demande provisionnelle, faisant valoir qu’aucune pièce objective tenant aux circonstances de l’accident n’est produite par le requérant, aucun constat amiable ni procès-verbal de police n’étant versé aux débats.
Il ajoute que s’il semble établi que le conducteur du véhicule qui a percuté le deux-roues du demandeur a commis diverses fautes, cela ne saurait suffire à considérer que le demandeur peut bénéficier d’un droit à indemnisation intégral et ce d’autant plus que le demandeur indique dans son audition qu’il effectuait une manœuvre de dépassement lorsqu’il a été percuté par le véhicule.
Monsieur [Z] [J] soutient que l’enquête de flagrance ne peut être versée aux débats au regard du secret de l’instruction, une information judiciaire ayant été ouverte et le conducteur du véhicule tiers ayant été mis en examen pour violences involontaires avec ITT supérieur à trois mois avec trois circonstances aggravantes, à savoir la conduite sous stupéfiants, le délit de fuite et la conduite malgré suspension du permis de conduire.
Il ajoute que de nombreux témoins étaient présents et ont assisté à la scène et que les circonstances de l’affaire ne laissent aucun doute sur l’entière responsabilité du conducteur tiers dans l’accident.
Il ressort des pièces versées aux débats que le conducteur qui a percuté le demandeur a commis des fautes de conduite.
Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du demandeur du 4 août 2025 que celui-ci a indiqué aux enquêteurs qu’il allait doubler une voiture quand il a vu une voiture Mercedes classe A arriver à toute vitesse et qui dépassait la ligne blanche, qu’il a essayé de se rabattre et que la voiture était très loin quand il s’est engagé pour doubler.
Ainsi, Monsieur [Z] [J] a indiqué aux enquêteurs qu’il effectuait une manœuvre de dépassement lorsqu’il a été percuté.
Dès lors, une faute pourrait être retenue à son encontre de nature à limiter son droit à indemnisation.
Il s’excipe de tout ce qui précède que le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable mais pourrait être limité si une faute été retenue à son encontre du fait de sa manœuvre de dépassement au moment de l’accident.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas clairement établie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem et la demande que les frais d’expertise soient aux frais avancés de la SA SURAVENIR ASSURANCES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SURAVENIR ASSURANCES supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui est partie à l’instance ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Z] [J] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [T] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 5], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [Z] [J], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [Z] [J] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [Z] [J] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [Z] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [Z] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [Z] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [Z] [J] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [Z] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [Z] [J] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [Z] [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [Z] [J] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [Z] [J] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Z] [J] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [Z] [J] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [J] une provision de 5.000 euros (cinq mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ;
REJETONS la demande tendant à ce que les frais d’expertise soient aux frais avancés de la SA SURAVENIR ASSURANCES ;
CONDAMNONS la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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