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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 7 juil. 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00081
du 07 Juillet 2025
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B57K
Nature de l’affaire :
28A0A
______________________
AFFAIRE :
M. [W] [N] [O]
C/
M. [R] [C] [O]
M. [J] [R] [E] [S]
Mme [D] [Z] [H] [S]
CCC :
Me [A] [P]
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 37]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 11]
[Localité 5]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le sept Juillet
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 26]
de nationalité Française
Profession : Technicien forestier
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C] [O]
né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 34]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [J] [R] [E] [S]
né le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 26]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 13]
[Localité 15]
défaillant
Madame [D] [Z] [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 30]
de nationalité Française
Profession : Coordonnatrice validation
[Adresse 12]
[Localité 31] (SUISSE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 02 JUIN 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 07 JUILLET 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
[T] [X] [O], né le [Date naissance 17] 1929 à [Localité 25] est décédé à [Localité 35] le [Date décès 16] 2021. Son épouse, [U] [K] [F] née le [Date naissance 18] 1935 à [Localité 34] est décédée le [Date décès 21] 2016 à [Localité 35]. De leur union sont issus trois enfants: [R] [C] [O] ; [W] [N] [O] et [M] [G] [O], prédécédée à [Localité 35] 1e [Date décès 4] 1990, en laissant pour lui succéder ses deux enfants : [J] [R] [E] [S] et [D] [Z] [H] [S]. La succession d'[U] [K] [F] épouse [O] a été réglée avant le décès de [T] [O].
Par actes délivrés les 28 et 29 août 2023, Monsieur [W] [O] a fait assigner Monsieur [R] [O], Monsieur [J] [S] et Madame [D] [S] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale entre les parties résultant du décès de [T] [O], désigner la SAS [27] à [Localité 25] et à défaut le Président de la [29] avec faculté de délégation pour y procéder,dire que les opérations porteront sur les actifs décrits dans l’assignation, lui donner acte de ce qu’il réitère les propositions formulées dans son courrier du 21 avril 2023 à l’attention de ses cohéritiers sur la base du tableau récapitulatif, attribuer en pleine propriété à [W] [O] la parcelle en nature de pré/pâture cadastrée AA [Cadastre 10] (0ha 52a 10ca), classée en quasi-totalité en zone « N » de PLU sur la commune de [Localité 36] avec rapport par ce dernier de la somme de 3.500 € au titre de sa contrevaleur au jour du partage ;attribuer en pleine propriété à [R] [O] la parcelle en nature de pré/pâture cadastrée AA [Cadastre 22] (0ha 13a 61ca), classée en zone « N » de PLU sur la commune de [Localité 36] avec rapport par ce dernier de la somme de 900 € au titre de sa contrevaleur au jour du partage ;fixer à 10.671,43 € le rapport à la succession par Monsieur [W] [O] au titre de la donation dont il a bénéficié selon acte du 3 janvier 1992 portant sur un terrain à bâtir, cadastré AA [Cadastre 24] ( 0ha 15a 96ca) sur la commune de [Localité 36], fixer à 22.000 € le rapport à la succession par Monsieur [R] [O] au titre de la donation dont il a bénéficié selon acte du 4 mars 1989 portant sur une grange et un terrain cadastre AA [Cadastre 23] (0 ha 41a 58ca) ;ordonner, faute d’attribution à l’un des héritiers, sur la base d’une somme de 125.000 € de la maison de [Localité 35] AC 72 (0 ha 06a 710a), sise [Adresse 20], sa licitation sur la base d’une mise à prix minimale de 75 .000 €,répartir entre les héritiers les liquidités disponibles selon leur quote-part dans la succession,et dire que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [W] [O] formule les mêmes demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [R] [O] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale entre les parties résultant du décès de [T] [O], désigner la SAS [27] à [Localité 25] et à défaut le Président de la [29] avec faculté de délégation pour y procéder, dire que les opérations porteront sur les actifs décrits dans l’assignation, attribuer en pleine propriété à [W] [O] la parcelle en nature de pré/pâture cadastrée AA [Cadastre 10] (0ha 52a l0ca), classée en quasi-totalité en zone « N » de PLU sur la commune de [Localité 36] avec rapport par ce dernier de la somme de 3.500 € au titre de sa contrevaleur au jour du partage ;attribuer en pleine propriété à [R] [O] la parcelle en nature de pré/pâture cadastrée AA [Cadastre 22] (0ha 13a 61ca), classée en zone « N » de PLU sur la commune de [Localité 36] avec rapport par ce dernier de la somme de 900 € au titre de sa contrevaleur au jour du partage ;fixer à 10.671,43 € le rapport à la succession par Monsieur [W] [O] au titre de la donation dont il a bénéficié selon acte du 3 janvier 1992 portant sur un terrain à bâtir, cadastré AA [Cadastre 24] ( 0ha 15a 96ca) sur la commune de [Localité 36], fixer à 22.000 € le rapport à la succession par Monsieur [R] [O] au titre de la donation dont il a bénéficié selon acte du 4 mars 1989 portant sur une grange et un terrain cadastré AA [Cadastre 23] (0 ha 41a 58ca) ;débouter Monsieur [W] [O] de sa demande de licitation faute d’attribution à l’un des héritiers sur la base d’une somme de 125.000 € de la maison de [Localité 35] AC 72 (0 ha 06a 710a), sise [Adresse 19] [Localité 35], sa licitation sur la base d’une mise à prix minimale de 75 .000 €,répartir entre les héritiers les liquidités disponibles selon leur quote-part dans la succession,et dire que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [J] [S] et Madame [D] [S] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession et la désignation du notaire
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, le partage amiable n’a pu être réalisé, les tentatives à cette fin ayant avorté. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [X] [O]. En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment en raison d’un ensemble immobilier et de la non constitution de deux coïndivisaires, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. Il y a lieu de désigner un notaire nommément, alors que la désignation du Président de la [29] y compris avec faculté de délégation ne peut prospérer, en la personne de Maître [A] [P], notaire au sein de la SCP [28], notaire à AURILLAC en charge du partage amiable, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [T] [X] [O], et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis. Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les compositions des lots à répartir. Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera remis à chacune des parties, et au juge commis chargé de dresser rapport au tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées. Enfin, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Il y a lieu de constater que les parties constituées s’accordent pour dire que les opérations porteront sur les actifs décrits dans l’assignation ; pour attribuer en pleine propriété à [W] [O] la parcelle en nature de pré/pâture cadastrée AA [Cadastre 10] (0ha 52a 10ca), classée en quasi-totalité en zone « N » de PLU sur la commune de [Localité 36] avec rapport par ce dernier de la somme de 3.500 € au titre de sa contrevaleur au jour du partage et attribuer en pleine propriété à [R] [O] la parcelle en nature de pré/pâture cadastrée AA [Cadastre 22] (0ha 13a 61ca), classée en zone « N » de PLU sur la commune de [Localité 36] avec rapport par ce dernier de la somme de 900 € au titre de sa contrevaleur au jour du partage. Monsieur [W] [O] et Monsieur [R] [O] s’accordent en outre pour fixer à 10.671,43€ le rapport à la succession par Monsieur [W] [O] au titre de la donation dont il a bénéficié selon acte du 3 janvier 1992 portant sur un terrain à bâtir, cadastré AA [Cadastre 24] ( 0ha 15a 96ca) sur la commune de [Localité 36] et fixer à 22.000 € le rapport à la succession par Monsieur [R] [O] au titre de la donation dont il a bénéficié selon acte du 4 mars 1989 portant sur une grange et un terrain cadastré AA [Cadastre 23] (0 ha 41a 58ca).
En revanche, il n’appartient pas au tribunal de donner acte à Monsieur [W] [O] de ce qu’il réitère les propositions formulées dans son courrier du 21 avril 2023 à l’attention de ses cohéritiers sur la base du tableau récapitulatif produit. Ces éléments seront débattus dans le cadre des opérations de partage.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution”. Selon l’article 1378 du même code, « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ».
En l’espèce, la demande aux fins d’autoriser la licitation de la maison à un prix minimum de 75.000 € à défaut d’attribution ne saurait prospérer en ce que l’ensemble des parties au litige n’est pas constituée, de sorte que la position de l’ensemble des coïndivisaires à ce titre n’est pas connue, notamment celle de Monsieur [J] [S] et Madame [D] [S]. Enfin, le principe reste celui du partage ou de l’attribution des biens indivis et, à défaut, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il est donc nécessaire de suivre le préalable de l’ouverture des opérations de partage avant que le tribunal ne se prononce le cas échéant, à défaut d’attribution, sur cette demande.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ressortiront dès lors des frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [X] [O], né le [Date naissance 17] 1929 à [Localité 25] est décédé à [Localité 35] le [Date décès 16] 2021;
COMMET Maître [A] [P], notaire au sein de la SCP [28], notaire à AURILLAC, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession.
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [A] [P] à la consultation des fichiers [32] et [33] ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [32] et [33], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, conformément aux articles 1368 et 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
CONSTATE que les parties constituées s’accordent pour dire que les opérations porteront sur les actifs décrits dans l’assignation ; pour attribuer en pleine propriété à [W] [O] la parcelle en nature de pré/pâture cadastrée AA [Cadastre 10] (0ha 52a l0ca), classée en quasi-totalité en zone « N » de PLU sur la commune de [Localité 36] avec rapport par ce dernier de la somme de 3.500 € au titre de sa contrevaleur au jour du partage et attribuer en pleine propriété à [R] [O] la parcelle en nature de pré/pâture cadastrée AA [Cadastre 22] (0ha 13a 61ca), classée en zone « N » de PLU sur la commune de [Localité 36] avec rapport par ce dernier de la somme de 900 € au titre de sa contrevaleur au jour du partage.
CONSTATE que Monsieur [W] [O] et Monsieur [R] [O] s’accordent en outre pour fixer à 10.671,43 € le rapport à la succession par Monsieur [W] [O] au titre de la donation dont il a bénéficié selon acte du 3 janvier 1992 portant sur un terrain à bâtir, cadastré AA [Cadastre 24] ( 0ha 15a 96ca) sur la commune de [Localité 36] et fixer à 22.000 € le rapport à la succession par Monsieur [R] [O] au titre de la donation dont il a bénéficié selon acte du 4 mars 1989 portant sur une grange et un terrain cadastré AA [Cadastre 23] (0 ha 41a 58ca).
DIT qu’il n’appartient pas au tribunal de donner acte à Monsieur [W] [O] de ce qu’il réitère les propositions formulées dans son courrier du 21 avril 2023 à l’attention de ses cohéritiers sur la base du tableau récapitulatif produit.
REJETTE la demande aux fins d’ordonner, faute d’attribution à l’un des héritiers sur la base d’une somme de 125.000 € de la maison de [Localité 35] AC 72 (0 ha 06a 710a), sise [Adresse 20], sa licitation sur la base d’une mise à prix minimale de 75 .000 €,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que, sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil.
REJETTE les autres demandes des parties.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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