Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00359 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4GI
ORDONNANCE du 7 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [B] [H]
né le 02 Mars 2002 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant – Assisté Me Clémence MOREL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [B] [H] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 27 mars 2026 ;
Par requête en date du 2 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [B] [H] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [B] [H], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Clémence MOREL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur la régularité
Me MOREL a soulevé plusieurs moyens :
Le caractère tardif de la notification des droits et de la décision d’admission La rédaction du certificat de 72 heures à la 30ème heure L’ancienneté de l’avis motivé, celui-ci ayant été rédigé 6 jours auparavant
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que « avant chaque décision prononçant e maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) ”. »
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Dès lors que le code de la santé publique prévoit que la notification doit être réalisée en considération de l’état du patient, celle-ci peut être retardée pendant un délai raisonnable dès lors que les certificats médicaux caractérisent que l’état du patient a rendu impossible une notification plus tôt.
En l’espèce, la notification des droits et de la décision d’admission émise le 27 mars a été réalisée le 1er avril 2026, soit 5 jours plus tard — caractérisant de fait un délai excessif.
Si Monsieur [H] a été admis dans un contexte de décompensation de son trouble bipolaire, décompensation se manifestant par une déambulation sur la voie publique, des troubles du comportement, avec verbalisation d’idées délirantes mégalomaniaques et agitation, et que les certificats de la période d’observation relèvent notamment la mise en place d’une mesure d’isolement en raison d’une agitation majeure, le certificat établi le 28 mars 2026 relève que le patient est calme, orienté dans l’espace et que celui-ci s’inscrit dans l’échange.
Il en résulte que la notification de la décision d’admission et des droits est tardive et que cette tardiveté n’était pas justifiée par l’état du patient. L’importance de ce retard caractérise une atteinte aux droits de Monsieur [H].
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Effet différé
Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que depuis la levée de la mesure d’isolement, le patient ne présente pas de troubles francs du comportement dans le service, avec toutefois une élation de l’humeur et une légère désinhibition. Les idées suicidaires verbalisées avant l’hospitalisation se sont amendées, même si le patient refuse d’étayer ses propos. Il est souligné que le patient rapporte une rupture thérapeutique avant son hospitalisation, probablement à l’origine de la décompensation, et que si une adhésion existe envers le traitement médicamenteux, le patient est toutefois dans l’incapacité de percevoir l’intérêt des soins, entraînant la formulation d’une demande prématurée de retour domicile. Il est estimé que la mesure reste nécessaire au regard de la fragilité de l’état de Monsieur [H], de l’altération de ses facultés de jugement et afin poursuivre la consolidation de l’état dans un cadre contenant et sécurisant.
En raison de l’état de santé de Monsieur [H], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
LEVONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [B] [H] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en plce, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 7 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 7 avril 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Donations ·
- Commune ·
- Partage amiable ·
- Parcelle ·
- Liquidation ·
- Licitation ·
- Propriété
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Paiement
- Construction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Matériel ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Informatique ·
- Enfant ·
- Bilan ·
- Classes ·
- Scolarité ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Détention
- Droite ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
- Résidence ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Articulation ·
- Expertise ·
- Maladie
- Gauche ·
- Fracture ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.