Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 26 mars 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
(Sur rectification de l’ordonnance N°25/181 (RG24/4011 en date du 26/02/2025)
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le :
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FYT
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Philippe RENAUD, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La Société QUEEN REINE DE BEAUTÉ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE:
LIXXBAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle la société civile de placement immobilier IMMORENTE a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance 25/181 rendue le 26 février 2025 en ce qu’il a accordé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les motifs de la décision mais n’a accordé que la somme de 1 000 euros à ce titre dans le cadre du dispositif.
SUR QUOI
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreur et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’à l’appui de sa demande, la société civile de placement immobilier IMMORENTE produit la décision de référé du 26 février 2025 et l’assignation ;
Que la décision est affectée d’une erreur en ce qu’elle a accordé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les motifs de la décision mais n’a accordé que la somme de 1 000 euros à ce titre dans le cadre du dispositif ;
Qu’il y a lieu de modifier le dispositif de la décision afin de condamner la SAS QUEEN REINE DE BEAUTE à payer à la société IMMORENTE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance 25/181 rendue le 26 février 2025
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 février 2025 (25/181) comporte une erreur dans le dispositif de la décision ;
ORDONNONS que le dispositif de l’ordonnance en date du 26 février 2025 (N 25/181) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille soit rectifiée par la substitution de la disposition :
« CONDAMNONS la SAS QUEEN REINE DE BEAUTE à payer à la société civile de placement IMMORENTE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »
par la disposition suivante :
« CONDAMNONS la SAS QUEEN REINE DE BEAUTE à payer à la société civile de placement IMMORENTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Logiciel ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entrepreneur ·
- Anatocisme ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Préjudice moral ·
- Dégât ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Charges
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Audience de départage ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Jonction
- Banque ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Huissier ·
- Exécution forcée ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.